Il avait été argué en première instance que la répartition des sièges par site représentait « un gage d’efficacité pour l’exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité », et qu’il avait « également été convenu d’augmenter le nombre des sièges au CHSCT ».
L’accord organisait « une répartition des 25 sièges entre 16 sites », en précisant que les candidatures devaient être présentées selon ladite répartition.
Un syndicat avait ensuite saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette élection, qui avait été refusée par le tribunal d’instance lors d’un jugement en date du 7 juillet 2015, cassé ce 28 septembre par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant un autre tribunal d’instance.
Selon la Cour de cassation, cet accord avait « restreint » une « capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l’accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ». Cette restriction, estime-t-elle, n’entre pas dans les prévisions de l’article L 4611-7 du Code du travail.