Organisations
Convention de forfait jours SYNTEC : l'accord de branche signé
Conclusion d’un avenant le 1er avril 2014, révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et le dispositif de mise en œuvre des conventions de forfait en jours.
Par un arrêt en date du 24 avril 2013 [1], la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que les conventions de forfait en jours mises en place selon les dispositions de la convention collective (dite CINOV-SYNTEC) étaient nulles pour le motif qu'elles n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Après des mois de négociation, les organisations patronales et syndicales ont conclu un accord de branche le 1er avril 2014, révisant le dispositif concernant les conventions de forfait en jours pour le rendre conforme à les réglementations française et européenne ainsi qu’à la jurisprudence en vigueur.
Cet avenant prévoit :
Ø le champ d’application et les salariés concernés ;
Ø le nombre de jours de travail de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse ;
Ø les modalités de contrôle du décompte des jours travaillés et jours de repos ;
Ø les garanties sur le temps de repos assorties de l’obligation pour l’employeur de veiller à la possibilité pour le salarié de se déconnecter des outils de communication à distance ;
Ø l’organisation au minimum de deux entretiens annuels individuels sur l’évaluation de la charge de travail ;
Ø un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail pour un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle ;
Ø un droit d’alerte du salarié en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou liée à l’isolement professionnel.
Les sociétés appliquant la convention collective SYNTEC vont donc pouvoir mettre en place ce nouveau dispositif et ainsi limiter le risque d’invalidation des conventions de forfait en jours.
Cet avenant entrera en vigueur à compter de la date de l’arrêté ministériel d’extension au Journal Officiel.
[1] Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28398.
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