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Désaffiliation : du nouveau
C’est avec hâte que nous attendions la réponse de la chambre sociale de la Cour de Cassation aux questions suivantes :
C’est par un arrêt en date du 28 septembre 2011 (n° 10-26.762), qui fera l’objet d’une publication au bulletin et au rapport de la Cour, que les hauts magistrats se sont prononcés sur l’appartenance des 10 % obtenus par un candidat sur son nom.
En l’espèce, Mme T. obtient, sous l’étiquette CFDT, au moins 10 % des suffrages lors du premier tour de l'élection des membres du comité d’entreprise qui se déroule le 19 février 2010 au sein de l’UES. Moins de cinq mois après, elle est désignée en qualité de délégué syndicale par le syndicat SNB CFE-CGC. Le syndicat CFDT saisit alors le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation. Le tribunal d’instance valide la désignation.
Les magistrats de la chambre sociale approuvent ce jugement en considérant que « si l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d’un candidat par l’article L. 2143-3 du Code du Travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ».
En effet, la légitimité des délégués mandatés est double puisqu’elle s’appuie sur l’organisation syndicale (devant être elle-même représentative) qui lui confère le mandat mais cette légitimité s’appuie également sur leur nom propre (les électeurs pouvant rayer certains noms des listes).
C’est également par un arrêt de la chambre sociale du 28 septembre 2011 (n° 10-26.545), qui fera l’objet de la même publication que le précédent, que la Cour de Cassation a reconnu qu’afin d’apprécier l’influence d’un syndicat, le juge doit prendre en considération l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération syndicale dont il s’est par la suite désaffilié.
En l’espèce, un syndicat (SNRTGS), affilié à la CFTC dès l’origine, s’était constitué en 2004 au sein d’une entreprise puis s’était désaffilié de cette centrale en 2009. Ce syndicat désigne une salariée en qualité de déléguée syndicale au sein d’un établissement. L’entreprise saisit alors le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation considérant que le syndicat ne réunit pas tous les critères de représentativité. Les élections professionnelles n’ayant pas encore été organisées au sein de l’établissement concerné depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, pour y désigner un délégué syndical, le syndicat qui n’était plus affilié à l’une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, devait non seulement établir qu’il y avait constitué une section syndicale mais également rapporter la preuve de sa représentativité au jour de la désignation. Pour ce faire, il devait démontrer qu’il remplissait les critères de représentativité (art. L. 2121-1), à l’exception du score électoral de 10 % (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60246).
Le tribunal d’instance rejette la demande, considérant que l’influence de ce syndicat se caractérise « par l’expérience acquise au sein de l’établissement depuis 2006 » et par « l’activité qu’il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la direction au sujet de la NAO 2010 ».
- les suffrages recueillis par un délégué syndical qui a obtenu 10 % sur son nom en se présentant sous une étiquette syndicale et qui change ensuite de syndicat lui sont-ils personnels ou sont-ils attachés à son syndicat de base ?
- un syndicat peut-il invoquer l’activité et l’expérience acquises avant sa désaffiliation pour établir son influence ?
C’est par un arrêt en date du 28 septembre 2011 (n° 10-26.762), qui fera l’objet d’une publication au bulletin et au rapport de la Cour, que les hauts magistrats se sont prononcés sur l’appartenance des 10 % obtenus par un candidat sur son nom.
En l’espèce, Mme T. obtient, sous l’étiquette CFDT, au moins 10 % des suffrages lors du premier tour de l'élection des membres du comité d’entreprise qui se déroule le 19 février 2010 au sein de l’UES. Moins de cinq mois après, elle est désignée en qualité de délégué syndicale par le syndicat SNB CFE-CGC. Le syndicat CFDT saisit alors le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation. Le tribunal d’instance valide la désignation.
Les magistrats de la chambre sociale approuvent ce jugement en considérant que « si l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d’un candidat par l’article L. 2143-3 du Code du Travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ».
En effet, la légitimité des délégués mandatés est double puisqu’elle s’appuie sur l’organisation syndicale (devant être elle-même représentative) qui lui confère le mandat mais cette légitimité s’appuie également sur leur nom propre (les électeurs pouvant rayer certains noms des listes).
- Il convient donc de dissocier la représentativité nécessaire du syndicat désignant et le score obtenu personnellement par le désigné sur son nom. Ainsi, les électeurs votent à la fois en faveur d’une organisation syndicale (leur vote permettant alors de déterminer la représentativité de cette organisation) et à la fois pour un candidat susceptible d’être désigné délégué syndical.
- À l’inverse, il faut considérer que la défection du délégué syndical n’a aucune influence sur la représentativité du syndicat qui l’avait initialement désigné et, qui peut en désigner un autre.
C’est également par un arrêt de la chambre sociale du 28 septembre 2011 (n° 10-26.545), qui fera l’objet de la même publication que le précédent, que la Cour de Cassation a reconnu qu’afin d’apprécier l’influence d’un syndicat, le juge doit prendre en considération l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération syndicale dont il s’est par la suite désaffilié.
En l’espèce, un syndicat (SNRTGS), affilié à la CFTC dès l’origine, s’était constitué en 2004 au sein d’une entreprise puis s’était désaffilié de cette centrale en 2009. Ce syndicat désigne une salariée en qualité de déléguée syndicale au sein d’un établissement. L’entreprise saisit alors le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation considérant que le syndicat ne réunit pas tous les critères de représentativité. Les élections professionnelles n’ayant pas encore été organisées au sein de l’établissement concerné depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, pour y désigner un délégué syndical, le syndicat qui n’était plus affilié à l’une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, devait non seulement établir qu’il y avait constitué une section syndicale mais également rapporter la preuve de sa représentativité au jour de la désignation. Pour ce faire, il devait démontrer qu’il remplissait les critères de représentativité (art. L. 2121-1), à l’exception du score électoral de 10 % (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60246).
Le tribunal d’instance rejette la demande, considérant que l’influence de ce syndicat se caractérise « par l’expérience acquise au sein de l’établissement depuis 2006 » et par « l’activité qu’il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la direction au sujet de la NAO 2010 ».
- La Cour de Cassation approuve le tribunal d’instance d’avoir apprécié l’influence d’un syndicat en prenant en considération « l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération syndicale dont il s’est par la suite désaffilié ».
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