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05 / 07 / 2011 | 2 vues
Didier Porte / Membre
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Pas de procédure de licenciement économique collectif sans motif économique

Telle est la conclusion du très intéressant arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 mai 2011 (arrêt RG n° 2011/1547), qui fait déjà l’objet de bien des commentaires…

Dans cette affaire, la société Viveo France est rachetée par un groupe suisse, Temenos, en décembre 2009.

Le comité d’entreprise déclenche une procédure d’alerte et l’employeur, quant à lui, convoque le comité d’entreprise à une réunion d’information-consultation sur un projet de restructuration comportant la suppression de plus de la moitié des postes de la société.

Avec la convocation du CE étaient joints une note économique et un plan de sauvegarde de l’emploi, afin d’organiser les deux réunions (ex-livre III – livre IV) le même jour.


Lors de la réunion, le comité d’entreprise précise qu’« il n’y a pas de motif économique avéré au regard des communications boursières effectuées ni aucune information sur les causes de suppressions d’emplois ».

Le comité d’entreprise décide de recourir à un expert-comptable et saisit le CHSCT.

À la suite des différentes réunions obligatoires, le comité d’entreprise refuse de rendre un avis sur le projet de licenciement et saisit le tribunal de grande instance aux fins de prononcer l’annulation de la procédure de licenciement collectif et de tous les effets subséquents.

Le TGI applique la position de la Cour de Cassation (Cass. soc., 9 juin 2004, n° 03-12718), selon laquelle le juge, saisi d’une nullité de procédure de licenciement en violation de l’article L 1235-10 du Code du Travail, n’a pas à apprécier les motifs économiques invoqués par l’employeur. Il rejette les moyens invoqués par le comité d’entreprise qui fait appel.

En effet, au regard des solutions actuelles de la jurisprudence, les recours sont assez limités.

  • Le TGI ne contrôle que les aspects procéduraux des licenciements collectifs (consultation du CE, validité du plan social).
  • Le conseil de prud’hommes ne statue, quant à lui, qu’en aval du licenciement économique [1].
La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt audacieux et extrêmement motivé, revient sur ces règles jurisprudentielles en considérant que « la cause économique est le postulat de base de la procédure collective de licenciement et partant, celui du licenciement de chacun des salariés compris dans cette procédure ».

« Que le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel ; qu’en présence d’une pareille illégalité, il entre dans les pouvoirs du TGI juge naturel des conflits collectifs du travail, de tirer les conséquences de cette illégalité, en annulant la procédure de consultation engagée et tous les effets subséquents ».

La Cour d’Appel va même plus loin, en invoquant la nécessaire information-consultation du comité d’entreprise, qui doit être loyale et complète et qui ne peut être considérée comme telle lorsque le motif économique fait défaut dès l’origine.

  • Cet arrêt très novateur donne les clefs à la Cour de Cassation pour modifier son interprétation des textes… Le fera-t-elle ?

[1] Un jugement de conseil prud’hommes a néanmoins déjà, dans le passé, décidé de la nullité du plan social, en l’absence d’un vrai motif économique (CPH Amiens, 27 octobre 1999, InFOjuridiques n° 28 – décembre 1999, p. 26).
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