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Intérimaires à la place de grévistes : le droit de grève mieux protégé !
La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt particulièrement protecteur du droit de grève, en ayant une lecture extensive de l’article L.1251-10 du Code du Travail. Cet article interdit de recourir au travail temporaire « pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail ».
- À l’occasion d’un conflit au sein de la société Aeropass (qui exploite les bus de passagers d’Air France sur les pistes de l’aéroport de Roissy), l’employeur décide d’augmenter le volume horaire de travail de salariés intérimaires déjà en poste lorsque le conflit collectif a commencé pour leur donner, en plus de leurs tâches habituelles, celles des grévistes.
La fédération FO transports et logistique conteste à double titre cet accroissement du volume horaire des travailleurs temporaires : d’une part, le syndicat allègue d’une violation des règles de base du travail intérimaire, en exposant que l’employeur recourait à ces salariés pour pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise (ce qui est interdit par l’article L.1251-5 du Code du Travail). D’autre part, FO se prévaut d’une lecture ambitieuse de l’article L.1251-10 du Code du Travail, et demande aux juges de condamner l’employeur non parce que ce dernier a embauché des salariés intérimaires pour remplacer les grévistes, mais parce qu’il a augmenté le temps de travail desdits intérimaires afin de leur donner les tâches des grévistes.
À l’occasion du pourvoi en cassation intenté par l’employeur, la chambre sociale rend une décision particulièrement protectrice du droit des grévistes :
« Mais attendu que l'article L. 1251-10,1er, du Code du Travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité ; et attendu qu'ayant constaté que la société avait fait accomplir aux salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, la Cour d'Appel en a exactement déduit que l'employeur avait eu recours au travail temporaire en violation de l'article L. 1251-10, 1er du Code du Travail » (Cass soc., 2 mars 2011, n° 10-13634).
La Cour donne ainsi une protection efficace au droit de grève, d’autant plus que la solution est transposable aux CDD (article L.1242-6) :
- En premier lieu, il est interdit d’embaucher des travailleurs temporaires dans le but de remplacer des salariés grévistes. Cette solution résulte du texte même de l’article L.1251-10, sans que cela ne prête à discussion.
- En second lieu, il est interdit d’accroître le temps de travail des intérimaires déjà en place dans l’entreprise pour remplacer les salariés grévistes. L’employeur ne peut contourner cette interdiction en se prévalant d’un accroissement temporaire d’activité, lié au conflit collectif.
- Enfin, il est interdit d’utiliser des travailleurs temporaires déjà en place pour remplacer des grévistes, sans pour autant accroître leur temps de travail (prohibition de la technique du glissement).
La fédération FO se voit donc pleinement confortée dans son action.
(Cette décision sera commentée plus en détails dans les InFOjuridiques n° 73, du mois d’avril 2011).