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02 / 03 / 2015 | 812 vues
Thierry Blanchard / Membre
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Inscrit(e) le 29 / 07 / 2014

La jurisprudence ouvre la voie à l'épuisement professionnel

Le syndrome d'épuisement professionnel (ou « burn-out ») fait une entrée discrète dans la jurisprudence du Conseil d’État.

En qualité de représentant du personnel, une agent avait participé à une réunion d'une commission administrative paritaire. Alors qu'elle regagnait la gare à l'issue de cette réunion, elle a fait un malaise sur la voie publique. Elle en a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service.

Suivant l'avis de la commission de réforme départementale, l'administration a refusé cette reconnaissance. Le tribunal administratif ayant confirmé ce refus et l'agent s'est pourvue en cassation.

Dans l'arrêt n° 367290 du 12 décembre 2014, le Conseil d’État a retenu :
  • qu'au cours de la réunion, elle avait été informée que sa candidature pour des fonctions auxquelles elle postulait n'était pas retenue ;
  • un état de tension ;
  • que cette fonctionnaire était en mission et que l'administration n'avait pas relevé de faute personnelle ou de circonstances particulières détachant l'accident du service.
Le Conseil d’État a considéré que si ce malaise a pu être favorisé par une pathologie préexistante, celle-ci s'inscrivait dans un état d'épuisement professionnel.

Il a donc annulé le jugement et la décision de l'administration et a enjoint cette dernière de reconnaître l'imputabilité au service du malaise.

En l'absence de tableau spécifique, le syndrome d'épuisement professionnel ne peut pas encore être reconnu comme maladie professionnelle mais pourrait déjà constituer une maladie à caractère professionnel.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État n'était pas saisi d'une demande de reconnaissance de ce syndrome en tant que tel mais a considéré qu'il avait participé au malaise. Cette décision reconnaît qu'il est un facteur de risque. C'est une première étape.
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