Organisations
La faute lourde n’est plus privative de l’indemnité de congés payés acquis
Le Conseil Constitutionnel vient d’inviter le législateur à réécrire l’une des règles en matière de faute lourde (décision Cons. Const. 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC).
Pour mémoire, la faute lourde du salarié est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur et permettant d’engager la responsabilité civile et pénale de ce salarié.
Comme pour la faute grave, la faute lourde prive le salarié de toute indemnité liée au licenciement (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis).
Toutefois, les conséquences d’une faute lourde sont plus importantes pour le salarié qu’en matière de faute grave puisqu’au-delà d’engager sa responsabilité, elle le prive du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés qu’il avait déjà acquis et qu’il n’a pas pris, sauf si l’employeur verse cette indemnité à une caisse de congés payés.
Ces dispositions ressortent très précisément des articles L.3141-26 et L.3141-28 du Code du travail.
En effet, aux termes de l’article L.3141-26, alinéa 2 du Code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par une faute lourde.
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a conservé une valeur constitutionnelle après l’adoption de la Constitution de 1958 et dont le Conseil Constitutionnel doit également vérifier la conformité des lois avec ses dispositions, garantit notamment à tous le droit à la protection de la santé et au repos.
Estimant notamment que la disposition du Code du travail précitée portait atteinte au droit au repos et à la protection de la santé et était donc inconstitutionnelle, la Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 2 décembre 2015.
Dans sa décision du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a retenu un tout autre moyen, relevé d’office. D’après le Conseil, cette disposition du Code du travail porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi dans la mesure où :
Le Conseil Constitutionnel estime que le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation et que cette différence de traitement était sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, le Conseil déclare inconstitutionnelle cette disposition légale à compter du 2 mars 2016. Cette décision s’applique aux instances en cours au 2 mars 2016 et aux instances introduites ultérieurement.
Dorénavant, le licenciement d’un salarié pour faute lourde ne doit donc plus être privatif de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il a déjà acquis et dont il n’a pas bénéficié pour la période de référence en cours.
Pour mémoire, la faute lourde du salarié est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur et permettant d’engager la responsabilité civile et pénale de ce salarié.
Comme pour la faute grave, la faute lourde prive le salarié de toute indemnité liée au licenciement (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis).
Toutefois, les conséquences d’une faute lourde sont plus importantes pour le salarié qu’en matière de faute grave puisqu’au-delà d’engager sa responsabilité, elle le prive du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés qu’il avait déjà acquis et qu’il n’a pas pris, sauf si l’employeur verse cette indemnité à une caisse de congés payés.
Ces dispositions ressortent très précisément des articles L.3141-26 et L.3141-28 du Code du travail.
En effet, aux termes de l’article L.3141-26, alinéa 2 du Code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par une faute lourde.
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a conservé une valeur constitutionnelle après l’adoption de la Constitution de 1958 et dont le Conseil Constitutionnel doit également vérifier la conformité des lois avec ses dispositions, garantit notamment à tous le droit à la protection de la santé et au repos.
Estimant notamment que la disposition du Code du travail précitée portait atteinte au droit au repos et à la protection de la santé et était donc inconstitutionnelle, la Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 2 décembre 2015.
Dans sa décision du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a retenu un tout autre moyen, relevé d’office. D’après le Conseil, cette disposition du Code du travail porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi dans la mesure où :
- lorsque l’employeur n’a pas adhéré à une caisse de congés payés, le salarié licencié pour faute lourde est privé du paiement de ses congés payés acquis ;
- lorsque l’employeur a adhéré à une caisse de congés payés, le salarié licencié pour faute lourde bénéficie du paiement de ses congés payés acquis.
Le Conseil Constitutionnel estime que le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation et que cette différence de traitement était sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, le Conseil déclare inconstitutionnelle cette disposition légale à compter du 2 mars 2016. Cette décision s’applique aux instances en cours au 2 mars 2016 et aux instances introduites ultérieurement.
Dorénavant, le licenciement d’un salarié pour faute lourde ne doit donc plus être privatif de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il a déjà acquis et dont il n’a pas bénéficié pour la période de référence en cours.
Pas encore de commentaires