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Une fois la nullité du PSE avérée, l’employeur doit-il reprendre les procédures de consultation depuis le début ?
« La nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code ».
- L’arrêt du 25 septembre 2013 de la Cour de Cassation est un parfait exemple du chemin que souhaite prendre la Cour de Cassation en matière de jurisprudence sur l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Avec cette décision, la Cour vient confirmer l’esprit de la récente jurisprudence concernant les liens qui lient le sort de la validité des procédures de licenciements collectifs et celui de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Cet arrêt peut être apprécié sous la forme d’un témoignage des débats qu’entretenaient lors de l’année 2011-2012 les juridictions du fond concernant les conséquences d’un défaut de motif économique sur les procédures en vue de la mise en place et la validité d’un PSE.
Au moment où le comité d’entreprise de la société Fralib effectue son pourvoi, l’arrêt de la Cour de Cassation concernant l’audacieuse décision de la Cour d’Appel de Paris du 12 mai 2011 invalidant le PSE pour défaut de cause économique n’est pas encore rendue, et l’espoir d’invalider les « licenciements boursiers » est toujours de mise.
Cette décision n’intervient que le 3 mai 2012 et la Cour de Cassation pose alors comme principe que l’absence de motif économique ne constitue pas une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel ; motif qui permettrait d’annuler le PSE [(article L. 1235- 11 du Code du travail) ; (Cass. Soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741 P+B+R+I ; commenté aux inFOjuridiques n° 77, mars-mai 2012)].
Cette mise à jour jurisprudentielle étant faite ; il n’est que plus facile d’apprécier la portée de l’arrêt du 25 septembre 2013 qui vient consolider la volonté de la Cour de Cassation de sécuriser le plus possible la procédure de licenciement collectif dans un contexte de crise économique.
La mise en place d’un licenciement collectif de plus de 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés nécessite le déroulement d’au minimum deux réunions du comité d’entreprise.
Une première sur le projet de licenciement collectif envisagé et une seconde sur le projet de restructuration. La première consultation visée à l’article L. 2323-1 et suivants du Code du travail permet d’obtenir des informations générales quant à la gestion et la marche générale de l’entreprise ; elle permet notamment une information sur les raisons économiques de la restructuration, sur ses modalités d’application et sur le contexte dans lequel intervient le projet.
Cette procédure est à distinguer d’une seconde procédure visée à l’article l. 1233-8 et suivants du Code du travail, qui permet au comité d’être saisi en cas de projet de licenciement collectif mais surtout de disposer « des renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif » ; notamment en ce qui concerne le nombre de licenciements envisagés, le plan de sauvegarde de l’emploi et le calendrier prévisionnel des licenciements (L. 1233-10 et suivants du Code du travail).
La Cour de Cassation considère que l’annulation du PSE ne remet pas en cause la procédure de consultation du comité d’entreprise portant sur le projet de fermeture du site prévus par les articles L. 2323-1 et suivants.
Elle affirme que « la nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 du Code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants » (Cass.soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.986, P+B). Par cette décision, la Cour souhaite confirmer sa volonté d’autonomiser le PSE et ainsi de n’en permettre l’annulation que dans des cas très spécifiques prévus à l’article L. 1235-10 du Code du travail.
Ce dernier ne prévoit l’annulation du PSE qu’en cas d’inexistence ou d’insuffisance du PSE, celui-ci étant apprécié au regard des moyens de l’entreprise.
- Cette solution permet donc à l’employeur, lorsque son PSE a été annulé, d’en déclencher un nouveau sans avoir à procéder aux deux consultations du comité initialement prévues.
Ce dernier n’aura comme obligation que de procéder à la consultation concernant les mesures relatives au contenu du PSE et non à celle relative au projet de fermeture du site.
Cette solution n’est pas optimale pour une appréciation éclairée du comité d’entreprise de la situation dans lesquelles se déroule le PSE ; en l’espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le premier PSE et la décision de rejet de la Cour de Cassation. La situation économique de l’entreprise a sans doute été modifiée. Dès lors, les consultations sur le projet de fermeture du site nous semblent devoir être reprises mais ce n’est apparemment pas la vision de la Cour de Cassation qui simplifie la possibilité pour les entreprises de mettre en place des licenciements collectifs de grande ampleur.
Cette décision de la Cour de Cassation a été rendue avant l’effectivité de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui attribue désormais un bloc de compétences en matière de licenciement collectif, notamment lorsqu’il s’agit de l’étude du contenu du plan de sauvegarde au juge administratif (article L-1235-7-1 nouveau du Code du travail).
La question qui se pose alors est de savoir si le juge administratif confirmera ou non cette décision.