Sécuritas condamné pour préjudice de carrière
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La santé au travail, tant physique que désormais psychique, c'est d'abord s'assurer que la qualité du travail est garantie. C'est la responsabilité de l'employeur.
Les statistiques de l'assurance maladie (de sa branche des risques professionnels en particulier) et les comptes de résultat de certains contrats de prévoyance illustrent à quel point, au delà des discours et des "études", le retour sur investissement de la prévention ne s'impose pas comme une évidence dans les pratiques des entreprises.
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » a institué le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP). La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi en a simplifié les conditions de mise en œuvre. Elle a notamment allégé la charge déclarative de l’employeur.
En septembre 2008, à la faveur de quatre arrêts publiés au rapport, la Cour de cassation décidait d’exercer un contrôle de la qualification du harcèlement moral.
La dernière note de conjoncture de Sofaxis confirme une augmentation de l’absentéisme tant dans les hôpitaux que dans les collectivités territoriales depuis 2007.
Dans une décision du 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25-11-15, n°14-24444, PBRI), la Cour de cassation avait précisé que l’employeur ne méconnait pas son obligation de sécurité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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