Organisations
Soyez raisonnable : six mois de période d'essai, c'est plus qu'assez
Par un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est exprimée quant au caractère raisonnable ou non de la durée d’une période d’essai.
En l’espèce, une salariée a été engagée le 14 mars 2006, en qualité d’assistante commerciale, par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne.
Son contrat de travail prévoit, par référence à l’article 10 de la convention collective, une période de stage de six mois : « Les agents embauchés seront d’abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour ceux dont les emplois relèvent des catégories A à E. Si le stage est concluant, l’agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la direction met fin au contrat ».
En l’espèce, une salariée a été engagée le 14 mars 2006, en qualité d’assistante commerciale, par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne.
Son contrat de travail prévoit, par référence à l’article 10 de la convention collective, une période de stage de six mois : « Les agents embauchés seront d’abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour ceux dont les emplois relèvent des catégories A à E. Si le stage est concluant, l’agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la direction met fin au contrat ».
Le 29 août 2012, c’est-à-dire une quinzaine de jours avant sa titularisation théorique, l’employeur informe la salariée de la rupture de sa période de stage.
Cette dernière saisit alors le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette dernière saisit alors le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La Cour d’Appel de Pau la déboute, considérant que la période de stage de six mois, prévue pour cette catégorie d’agents par l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole, « n’apparaît pas excessive dès lors qu’eu égard à la définition du poste de la salariée, les fonctions qu’elle devait remplir nécessitaient, pour être évaluées dans leur efficacité, une appréciation dans la durée, l’évaluation à mi-parcours permettant à l’employeur de vérifier que la salariée était apte à tenir compte des observations qui lui étaient faites sur la qualité de son travail et à la salariée de rectifier ses carences professionnelles afin d’obtenir sa titularisation ».
- La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Pour les hauts magistrats, la Cour d’Appel a violé la convention de l’OIT n° 158 sur le licenciement. Ils considèrent « qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois ».
Ce n’est bien entendu pas la première fois que la chambre sociale juge déraisonnable la durée d’une période d’essai au visa de ladite convention.
À titre d’exemple, la Cour de Cassation (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359 FS-P+B+R) s’était dernièrement fondée sur cette même convention pour estimer qu’une période de stage d’un an avant une titularisation était déraisonnable. En l’espèce, un salarié embauché en qualité de chargé d’affaires à la direction des entreprises devait, en vertu de la même convention collective (Crédit agricole), accomplir une période dite de stage d’une durée de douze mois.
Il va sans dire que si ces contrats de travail avaient été signés postérieurement à la loi de modernisation du marché du travail (loi n° 2008-789 du 20 août 2008), la chambre sociale aurait également jugé ces périodes de douze et six mois comme étant déraisonnables au regard de la finalité de la période d’essai. En effet, depuis le 25 juin 2008 les durées maximales de la période d’essai du contrat à durée indéterminée sont légalisées par l’article L. 1221-19.
Cependant, dans cette hypothèse, le juge se serait sans nul doute appuyé sur cet article du Code du travail.
Pas encore de commentaires