Participatif
ACCÈS PUBLIC
10 / 12 / 2012 | 932 vues
Francois DANGER / Membre
Articles : 7
Inscrit(e) le 26 / 01 / 2011

Sécurité sociale : un nouveau cadre pour faire payer la faute inexcusable de l'employeur

L’article 66 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2013 traite spécifiquement des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.

Il faut savoir que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la victime, si elle est atteinte d’une incapacité permanente, a droit à une majoration de la rente ou du capital et, quoi qu’il en soit, à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas réparés par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles.
 
Les sommes correspondantes lui sont versées par la caisse, qui se retourne ensuite contre l’employeur. Cette indemnisation exprimée en moyenne nationale tourne autour de 75 000 euros par procédure. 

  • Dans plus de la moitié des cas (56 %) cependant, ces sommes ne peuvent être effectivement récupérées.

Pour un quart d’entre elles, c’est en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’employeur, qui pose des difficultés spécifiques dans la mesure où la majoration de rente ou de capital est recouvrée par une cotisation complémentaire sur des périodes qui peuvent aller jusqu’à 20 ans.
 
  • Cet article propose donc que ces sommes soient désormais recouvrées sous forme de capital.

Gommer les irrégularités administratives

Mais la majorité des sommes non recouvrées (près de 20 millions d'euros) sont afférentes aux sinistres dans lesquels l’employeur se prévaut de l’inopposabilité à son encontre de la décision de reconnaissance par la caisse d’assurance maladie du caractère professionnel du sinistre. En effet, la reconnaissance de la faute inexcusable par le juge, alors qu’elle est nécessairement précédée de la reconnaissance, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable à laquelle l’employeur est partie, du caractère professionnel du sinistre, n’empêche pas l’employeur de faire échec à la récupération des indemnités que la caisse a versées à la victime ou à ses ayants droit, s’il n’a pas été mis en capacité de présenter ses éventuelles observations lorsque la caisse a reconnu le caractère professionnel du sinistre.

L’irrégularité commise dans la phase administrative par la caisse produit ainsi des effets excessifs, alors que l’employeur dispose de la possibilité de contester le caractère professionnel du sinistre dans le cadre de l’instance introduite par le salarié en vue de voir reconnaître une faute inexcusable.

  • L’article 66 vise à remédier à cette situation, en distinguant les procédures et en prévoyant que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre.

 
Considérant que l’absence de document unique consacre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier s’attachera à vérifier la certification de conformité légale de son document unique et les garanties de son contrat d'assurance RCP partie « exploitation ».

Pas encore de commentaires