Renouvellement du CHSCT : l’employeur peut réunir le collège désignatif avant l’expiration des mandats en cours pour procéder au renouvellement de l’institution
Cass. soc., 8 octobre 2014 n° 13-60.262
« Mais attendu que si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme ».
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La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la date à laquelle l’employeur peut organiser le renouvellement des membres du CHSCT à l’approche de l’expiration des mandats en cours.
La Cour revient en effet sur l’interprétation stricte qu’elle faisait de l’article R.4613-6 du Code du travail qui précise que le collège chargé de désigner les membres du CHSCT se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration des mandats. La Cour estimait ainsi que compte tenu de ce texte, l’employeur ne pouvait anticiper la désignation des nouveaux membres du CHSCT et devait attendre l'expiration des mandats en cours, pour faire procéder à la désignation des nouveaux membres.
La Cour revient donc sur cette position et permet ainsi d’assurer la continuité de l'institution : dorénavant, l’employeur peut parfaitement réunir le collège désignatif, avant l’expiration des mandats des membres du CHSCT en cours, pour désigner les nouveaux membres qui composeront le CHSCT.
Les mandats des nouveaux membres du CHSCT ainsi désignés ne seront effectifs qu’à compter de la date d’expiration des mandats en cours. Cette désignation anticipée des nouveaux membres n’a donc naturellement pas de conséquences sur la date d’expiration des mandats en cours.
« Mais attendu que si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme ».
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La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la date à laquelle l’employeur peut organiser le renouvellement des membres du CHSCT à l’approche de l’expiration des mandats en cours.
La Cour revient en effet sur l’interprétation stricte qu’elle faisait de l’article R.4613-6 du Code du travail qui précise que le collège chargé de désigner les membres du CHSCT se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration des mandats. La Cour estimait ainsi que compte tenu de ce texte, l’employeur ne pouvait anticiper la désignation des nouveaux membres du CHSCT et devait attendre l'expiration des mandats en cours, pour faire procéder à la désignation des nouveaux membres.
La Cour revient donc sur cette position et permet ainsi d’assurer la continuité de l'institution : dorénavant, l’employeur peut parfaitement réunir le collège désignatif, avant l’expiration des mandats des membres du CHSCT en cours, pour désigner les nouveaux membres qui composeront le CHSCT.
Les mandats des nouveaux membres du CHSCT ainsi désignés ne seront effectifs qu’à compter de la date d’expiration des mandats en cours. Cette désignation anticipée des nouveaux membres n’a donc naturellement pas de conséquences sur la date d’expiration des mandats en cours.
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