Participatif
ACCÈS PUBLIC
10 / 05 / 2022 | 274 vues
DS FO Cadres / Abonné
Articles : 19
Inscrit(e) le 15 / 04 / 2021

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la direction d'Astek sur le droit d’alerte économique

Lors du 2ème trimestre 2020, le groupe Astek a fortement réduit ses effectifs et n’a pas rassuré le CSE de l’UES sur la situation économique (cf. Complément d’Enquête du 10 Septembre 2020 – Covid : des patrons tricheurs ?).

 

Sous l’impulsion de l’équipe FO, le CSE vote le 29 mai 2020 le recours à une expertise dans le cadre du déclenchement du droit d’alerte économique.

 

 

Le groupe Astek décide de saisir la justice pour faire annuler le recours à une expertise.

 

 

Le 14 octobre 2020, le tribunal confirme le bien-fondé de l’analyse de l’équipe FO :

 

 

« En l’espèce, la baisse importante de l’activité, la réduction conséquente des effectifs au cours du premier semestre 2020 alors que de nombreux salariés étaient placés à temps partiel et l’absence de réponse de la Direction aux questionnements des élus constituent des faits préoccupants sur la situation économique de l’entreprise permettant le déclenchement du droit d’alerte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision prise par le CSE le 29 mai 2020. »

 

 

Décision : N° RG 20/01573 (procédure accélérée sur le fond)

 

 

Le groupe Astek décide alors de saisir la Cour de Cassation pour faire annuler le recours à expertise et le rapport rendu depuis par les experts du CSE sur la situation du groupe.

 

Le 9 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation rend la décision suivante :

 

 

 

« 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

 

2. En application de l’article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

 

 

Et

 

 

« EN CONSÉQUENCE, la Cour :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Astek … »

 

 

Décision : 10253 F (pourvoi n° D 20-21.335)

 

Pas encore de commentaires