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Les moniteurs de ski seniors discriminés par un « pacte inter-générationnel »
À l'origine du différend entre dix-sept moniteurs de ski et le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), un « pacte inter-générationnel ». Adopté dans les statuts du syndicat, ce texte organise la réduction d'activité des vieux « monos ». Il prévoit qu'à partir de 62 ans révolus, jusqu'à 65 ans, les moniteurs deviennent « moniteurs occasionnels », bénéficiant d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l’École de ski français. En clair, juste pour leur permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse par saison.
De 65 ans révolus à 67 ans, le moniteur devient « moniteur occasionnel renfort vacances » et bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF pendant les périodes de vacances scolaires. En raison d'une cause exceptionnelle (comme les caprices de la météo) l'ESF veille au « respect de l'esprit du pacte et de ses valeurs d'entraide ». Le TGI de Grenoble avait jugé la mesure discriminatoire en mars 2013 alors que la Cour d'appel de Grenoble, à l'inverse, avait estimé que le pacte répondait à une ''exigence professionnelle essentielle et déterminante''.
Pas proportionné
Or, on sait notamment que depuis la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 (et la loi de mai 2008), portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination si elle est objectivement (et raisonnablement) justifiée. Par conséquent, le pacte du SNMSF se contentant de prévoir une garantie d'activité minimale pour les « moniteurs nouvellement intégrés », sans précision d'âge, il n'est pas proportionné pour la Cour de cassation.
L'exclusion progressive des moniteurs de plus de 61 ans du tour de rôle des écoles de ski justifiée, censée favoriser l'intégration des moniteurs nouvellement diplômés, n'est pas démontrée pour la Haute Cour. Celle-ci y a davantage vu la prise en compte d'un intérêt purement individuel et propre à la situation des écoles de ski désireuses de répondre à la demande de la clientèle qu'un objectif d'intérêt général. L'affaire sera rejugée en appel à Chambéry.