Organisations
L’État employeur garde la main sur ses futurs CHSCT
Les CHSCT se mettront en place dans la fonction publique d'État en octobre 2011, et seulement en 2014 dans la fonction publique territoriale, avec une marge de manœuvre plus réduite pour les représentants des salariés que dans les CHSCT du secteur privé. En particulier sur les conditions du recours à des cabinets d’expertises pour établir des rapports. Un droit dont les représentants des salariés peuvent se saisir en cas de projets importants ou de « dangers graves et imminents ».
Dans le privé, les experts sont choisis par les représentants des salariés sans aucun appel d’offres. Les frais d’expertise étant à la charge des employeurs qui peuvent bien entendu contester la justification du recours ou le coût de la prestation devant le tribunal de grande instance.
L’administration n’entend pas décliner cette approche dans ses CHSCT. C’est par un appel d’offres obéissant au respect des règles de la commande publique (publicité et mise en concurrence) que les experts seront sélectionnés.
- L’État employeur sera partie prenante de la commande.
Dans la fonction publique hospitalière, où les CHSCT existent depuis 1991, le recours à expertise s’est jusqu’à récemment déroulé comme dans le secteur privé. Mais la direction des affaires juridiques du Ministère du Budget et des Comptes publics a mis la pression sur les directeurs d’hôpitaux qui n’organiseraient pas d’appel d’offres selon les règles des marchés publics.
- « Votre responsabilité pénale est susceptible d’être recherchée si vous acceptez de conclure de gré à gré, au nom et pour le compte du CHSCT, la convention avec l’expert désigné par le comité », souligne un courrier adressé par cette direction des affaires juridiques en novembre dernier à un directeur d’hôpital.
Les directeurs d’hôpitaux, qui président les CHSCT, n’ont pas attendu le mois de novembre pour contester l’absence d’appel d'offres dans le recours à des cabinets d’experts. En juin 2010, la décision rendue par le TGI de Rennes a donné raison à la direction du CHU de Rennes. La mission d’expertise que devait mener le cabinet Secafi a donc été retoquée. Mais en octobre 2010, une autre mission de ce même cabinet a en revanche été confortée par une décision du TGI de Cahors qui a, cette fois, jugé que le CHSCT du centre hospitalier Jean Rougier ne relevait pas de l’intérêt général. Reste à attendre un premier arrêt de la Cour de Cassation pour y voir plus clair dans cette interprétation de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées, non soumises au code des marchés publics. C’est l’articulation des règles du CHSCT, qui reposent sur le droit du travail, avec les règles propres à la fonction publique qui se pose. Retrouvez l’analyse de Me Samuel Gaillard.
- « Le refus de signer une convention au nom et pour le compte du CHSCT ne constitue pas un délit d’entrave. En l’espèce, en refusant de signer un acte susceptible de constituer l’infraction de favoritisme, le directeur d’hôpital n’entrave nullement le fonctionnement du CHSCT. Bien au contraire, il en préserve le bon fonctionnement », expliquait ce même courrier.
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