Organisations
Contrôles médicaux intensifs au centre d'action sociale de la ville de Paris
De plus, ce contrôle est élargi sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM/TOM).
- Dans un contexte budgétaire difficile (dixit le CASVP), ce dernier s’autorise une dépense supplémentaire dans la limite de 89 000 € pour deux ans.
Notre commentaire
- Si dans l’ensemble des établissements du CASVP, le taux d’absentéisme est élevé, il serait plus judicieux de rechercher les causes que d’appliquer une politique répressive axée sur le seul contrôle.
Le stress, le surmenage, le mal-être au travail etc résultant de l’absence d’effectifs administratifs suffisants, de la fusion des services, de la multiplication des aides facultatives et légales, de l’absence de reconnaissance face aux refus répétés d’une augmentation des primes, de la convergence tarifaire dans les EHPAD et son corollaire le manque patent de personnel hospitalier et soignant sont les nombreuses causes réelles et sérieuses d’une certaine démotivation des personnels du CASVP. D’où des absences prolongées d’arrêts pour maladie.
Malheureusement, les solution proposées d’un contrôle intensif et sans aucune limite n’auront aucun effet sur des retours forcés au travail.
Le cadre de la contre-visite médicale
Le contrôle médical des agents repose sur l’organisation d’une contre–visite effectuée par un médecin agréé pendant le congé pour maladie soit sur convocation à son cabinet, soit au domicile de l’intéressée. L'objectif est de vérifier que le congé pour maladie obtenu par l’agent est médicalement justifié.
Ni le médecin traitant, ni le médecin du service de la médecine professionnelle et préventive ne sont compétents pour procéder au contrôle médical.
La contre–visite présente un caractère obligatoire pour l’agent. En conséquence, le refus de s’y soumettre peut entraîner la suspension du versement de la rémunération.
Les heures de sortie autorisées sont prévues par des dispositions internes aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie. Mais cette obligation de respecter les heures de sortie et la sanction de non-respect ne sont pas reprises par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
- L’absence de disposition législative ou réglementaire l’autorisant, l’administration ne peut pas tirer les conséquences d’une absence de l’agent à son domicile lorsque celle-ci est constatée en dehors des heures de sortie autorisées figurant sur l’arrêt de travail du médecin traitant.
- L’absence de l’agent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne justifie pas l’interruption du versement de sa rémunération.
- L’absence de l’agent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisée ne justifie pas une sanction disciplinaire.
Dans la mesure où le refus de l’agent de se présenter au contrôle médical peut autoriser l’administration à suspendre le versement de sa rémunération, il est très important que l’administration constitue la preuve d’un tel refus.
Les conclusions du médecin agréé peuvent confirmer l’inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions ou au contraire déclarer l’agent apte à reprendre.
Dans l’hypothèse où les conclusions du médecin laissent apparaître l’inaptitude à la reprise, le congé de maladie se poursuit normalement.
En revanche, dans l’hypothèse où les conclusions sont favorables à une reprise, l’administration est en droit de demander à l’agent de reprendre son service, sous peine de suspension de sa rémunération.
- L’avis du médecin ne s’impose pas à l’agent.
C’est l’administration qui enjoint l’agent de reprendre son poste à une date qu’elle fixe.
Si l’agent ne reprend pas, l’administration peut procéder à une suspension de la rémunération à compter de la date à laquelle l’administration l’enjoint de reprendre. L’administration est fondée à mettre l’agent en demeure de se présenter à son poste dans les plus brefs délais, de préférence en lui fixant une date de retour par lettre recommandée avec accusé de réception, informant l’agent du risque de radiation pour abandon de poste.
À défaut, l’agent s’expose à une nouvelle contre-visite et si nécessaire, à la saisine du comité médical.
L’agent contrôlé doit être mis à même de contester en temps utile les conclusions du médecin agréé. L’administration doit adresser au médecin indiqué par l’agent l’intégralité du rapport du médecin agréé et pas seulement les conclusions.