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Confidentialité : le président du CE doit pouvoir justifier d'un intérêt légitime
Qu'est-ce qui est confidentiel ?
Les membres du comité sont légalement tenus « à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la direction » (article L 2325-5 du code du travail).
Si la seconde condition est claire : l’information doit avoir été déclarée confidentielle par le président au moment de leur remise ou de la présentation des documents (postérieurement à la réunion, c’est trop tard. Cass. Soc. 12 juillet 2006).
Les enjeux étaient flous concernant la première condition : la nature confidentielle appréciée en premier lieu par l’employeur et unilatéralement.
Désormais, le président doit être en mesure de démontrer que les informations sont « confidentielles au regard des intérêts légitimes de l’entreprise ». Il ne peut donc demander la confidentialité qu’à partir du moment où la divulgation des informations pourrait s’avérer préjudiciable aux intérêts de l’entreprise ; la charge de la preuve reposant sur lui seul. En l’espèce, le projet de réorganisation avait été placé dans son intégralité sous le sceau de la confidentialité alors que, par hypothèse, seules les projections financières ou les informations stratégiques l’étaient réellement.
Abuser de la confidentilité, c'est risquer de devoir réinitialiser la procédure d'information-consultation
Dès lors que l'employeur n'en n'établit pas la justification, le classement auquel il a procédé porte une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions. Une telle atteinte ne peut être réparée que par la reprise de la procédure d'information et consultation à son début. Le caractère confidentiel des documents interdit en effet aux membres du comité de discuter avec des tiers (salariés de l'entreprise, organisations syndicales etc.) du projet et des documents qui s'y rapportent ; cela porte atteinte à la préparation des réunions.