Organisations
Rappel sur repos : une pratique illégale
La décision n° 96PA02305 de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er décembre 1998 a précisé qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure et sanctionner un agent qui refuse de revenir travailler pendant un congé annuel qui lui a régulièrement été accordé. Ainsi, il n’existe aucune obligation pour un agent en repos de revenir travailler dans son établissement. Source > http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
Un employeur public ou privé ne peut exiger d’un salarié de fournir un numéro de téléphone personnel (fixe ou portable) ou une adresse électronique.
En effet, un salarié qui n’est pas considéré en temps de travail effectif a droit au respect de sa vie privée. Il n’a pas à être dérangé par son employeur sur son temps de repos.
Réponse du ministre de la Santé, publiée au Journal Officiel le 11 février 1985 p. 558 n° 57 900 :
« Certains membres du personnel non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit du personnel de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur. Aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire. »
Les fonctionnaires hospitaliers ne sont donc nullement dans l’obligation de donner leur adresse électronique ou leurs coordonnées téléphoniques personnelles à leur encadrement, même s’ils ne figurent pas sur la « liste rouge » des abonnés du téléphone.
S’il manque du personnel dans les services en cas d’arrêt maladie imprévu, c’est uniquement parce que la direction a décidé la réduction des effectifs de remplacement. Cette situation dégradée place l’encadrement dans un rôle particulièrement ingrat pour faire face à la continuité des soins. La direction joue sur la culpabilisation, alors qu’elle a créé les conditions de cette dégradation.
En cas d’abus par la direction ou l’encadrement, la personne coupable engage sa responsabilité personnelle : selon l’article 432-4 du code pénal, « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».
Les salariés victimes d’un abus de pouvoir :
- doivent contacter un syndicat de l’établissement ou un représentant du CHSCT, qui va saisir la direction de l’hôpital,
- et peuvent porter plainte en ligne sur le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/plain...
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés protège les libertés individuelles.
Utilisation abusive de l’article 99
Des directions ont notamment une interprétation personnelle de « l’article 99 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière », qui stipule qu'« en cas d’empêchement du fonctionnaire chargé d’un travail déterminé et en cas d’urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions réglementées par des dispositions législatives ».
Cet article 99 ne s’applique que lorsque l’agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail : par exemple, on peut demander en cas d’urgence à un administratif de faire du brancardage ou d’aller chercher un médicament indispensable. Seule exception, les professions réglementées, comme infirmière : on ne peut pas donner un ordre illégal, par exemple demander à une aide-soignante de poser une perfusion.
Cet article 99 ne permet donc en aucun cas de faire revenir un agent en repos sur son lieu de travail.
- Seule limite très encadrée, le « plan blanc ».
En cas de catastrophe sanitaire, la circulaire DHOS 2002/284 du 3 mai 2002 prévoit l’organisation de l’accueil d’un grand nombre de victimes dans les établissements de santé, et en particulier « le renforcement de l’établissement par le rappel du personnel ».
« Dans la perspective d’un rappel du personnel, notamment en cas de catastrophe nocturne ou durant des jours fériés, une procédure téléphonique doit être prévue sur la base d’un message préétabli et simple. Une procédure reposant sur une démultiplication des appels semble la mieux adaptée pour toucher rapidement le personnel nécessaire.
Afin de permettre ce rappel téléphonique, les listes des coordonnées ne doivent être communiquées qu’aux personnes appelées à en connaître. Chaque établissement arrête le lieu de dépôt de cette liste et fixe les modalités permettant à tout moment à la cellule de crise et au standard d’en prendre connaissance.
Le personnel inscrits sur la « liste rouge » des abonnés du téléphone, n'est pas tenu réglementairement de communiquer un numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette information à l’établissement.
Afin de concilier le caractère confidentiel de données personnelles et la possibilité d’être joint en cas de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n’ouvrir que sur ordre du directeur. Le responsable de l’actualisation de ces listes est identifié et le protocole y afférent rigoureusement défini ».
- Santé au travail parrainé par Groupe Technologia
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