Organisations
Différence de traitement cadres/non-cadres pour la prime de vacances GMF assurances : gain de cause pour le RSS de SUD
S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 n° 07-42675, selon lequel la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives, un syndicaliste qui avait créé en 2009 une section syndicale SUD au sein de GMF Assurances, a engagé à titre individuel une procédure prud’homale en mai 2011 à l’encontre de son employeur pour que le minimum de la prime de vacances des salariés non cadres soit aligné sur celui des cadres.
Le litige qui fait débat
Les conventions collectives des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurances de la région parisienne et des cadres des sociétés d’assurances de la région parisienne prévoient en leurs articles respectivement 28 et 24 que l’employé ou agent de maîtrise et le cadre en fonctions ont droit à l’occasion de leur congé à une prime dite de vacances et que cette prime est égale à 50 % du salaire mensuel. Le pourcentage est identique, quel que soit la catégorie professionnelle et aucune différence catégorielle n’est faite sur ce complément de rémunération.
Ce qui fait débat est un accord de 1977 conclu entre les organisations syndicales CGC, CGT et CGT-FO qui fixe des minimas garantis différents, selon la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
À GMF Assurances le non-cadre qui bénéficie d’un salaire de 2 600 euros (300 salariés non-cadres étaient dans ce cas au 31 décembre 2010, 1 248 au 31 décembre 2011) identique à celui du cadre en début de carrière (60 salariés cadres concernés au 31 décembre 2010, 12 en 2011), se voit en effet pénalisé. Conventionnellement, la prime mensuelle de vacances du salarié non cadre serait égale à celle du cadre (1 300 € : 50 % de 2 600 €) alors qu’avec l’accord de 1977 qui fait débat, il perçoit une prime de vacances mensuelle inférieure à celle du cadre. (1 423 € contre 1 714 €).
Le « sudiste », qui appartient à la catégorie des non-cadres, demande donc au conseil d’apprécier si cette différence de traitement du fait de sa catégorie professionnelle est justifiée.
Son chef de demande à :
· condamner GMF Assurances à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de vacances des cinq dernières années (différence entre le minimum de la prime de vacances des salariés non-cadres et celui des salariés cadres, soit 291 €) ;
· fixer le montant mensuel brut de sa prime de vacances à la somme de 114,27 euros, basé sur le minimum de la prime de vacances des salariés cadres ;
· ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés ;
· condamner GMF Assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· condamner la GMF Assurances en tous les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Dans le cadre du contentieux individuel, le syndicaliste de SUD demande donc au conseil de prud’hommes de trancher si la différence de traitement au titre de la prime de vacances entre un salarié cadre et un salarié non-cadre bénéficiant d’un même niveau de rémunération, en application des dispositions de l’accord des 12 et 17 mai 1977, fixant le montant du minimum garanti des primes de vacances, repose sur des raisons objectives.
Dans le cadre de la procédure, la conciliation n’ayant pu avoir lieu, l’affaire avait été renvoyée devant le bureau du jugement, dont l’audience s’était tenue 12 novembre 2012.
Lors du délibéré, les conseillers prud’hommes n’ayant pas réussi à trancher le litige, dans la mesure où ils se sont trouvés en désaccord (à deux représentants des salariés contre deux représentants des employeurs) sur la solution à donner, l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur, magistrat professionnel de la Cour d’appel.
L’audience au cours de laquelle l’affaire a de nouveau été plaidée s’est tenue en avril 2014.
Le prononcé de la décision initialement prévu à l’audience du 22 mai a été reporté au 12 juin puis au 17 juin 2014.
Une grande victoire pour le syndicaliste
Le juge départiteur lui donne raison et condamne GMF Assurances à lui verser :
- un rappel de salaire de 1 746 euros,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 et à rectifier ses bulletins de salaires.
Les suites de la procédure
- Soit le jugement est susceptible d’appel, auquel cas le syndicaliste devra attendre un mois avant d’engager des démarches d’exécution forcée,
- Soit le jugement peut uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation, auquel cas il pourra forcer GMF Assurances à exécuter le jugement sans délai.
Le syndicaliste attend avec impatience la notification du jugement qui lui est favorable, pour apprécier les suites de la procédure. Le but de celle-ci étant de contraindre GMF Assurances à attribuer une prime de vacances égale pour tous, que les salariés soient non-cadres ou cadres. GMF Assurances compte à ce jour plus de 2 000 salariés non-cadres.