Parmi les motifs de recours au CDD figure le remplacement d’un salarié absent (art. L 1242-2 du code du travail).
La pratique du remplacement en cascade est depuis longtemps admise (par ex. Cass. soc., 25 mars 1997, n° 94-40515).
Le remplacement en cascade consiste à demander à un salarié permanent de l’entreprise (salarié B) d’occuper provisoirement le poste du salarié absent (salarié A) et à affecter le salarié sous CDD (salarié C) au poste laissé vacant (poste occupé par le salarié B).
Un CDD qui a pour objet un remplacement en cascade peut être conclu avec un terme précis (en fixant une date de fin de contrat) ou alors sans terme précis (art. L 1242-7 du code du travail).
Un CDD à terme imprécis ne fixe pas, comme son nom l’indique, de date précise pour son échéance. Il doit comprendre uniquement une durée minimale librement fixée par les parties (art. L 1242-7 du code du travail) durant laquelle le contrat ne pourra pas être rompu sauf à justifier d’un cas de rupture anticipée (art. L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail).
Le CDD à terme imprécis prend fin au retour du salarié absent ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Mais quelle est la date de fin d’un CDD à terme imprécis conclu dans le cadre d’un remplacement en cascade ? L’employeur peut-il rompre le CDD lorsque le salarié B est contraint de retourner sur son poste d’origine et ce alors que le salarié A est toujours absent ?
C’est à cette épineuse question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt en date du 24 juin 2015 (n° 14-12610).
Dans cette affaire, un salarié embauché en qualité de cuisinier (salarié A) était absent pour maladie.
Un collègue du salarié absent, agent de service intérieur (salarié B), l'a remplacé à son poste. Celui-ci a à son tour été remplacé par un salarié embauché en CDD (salarié C).
Le salarié permanent, affecté sur le poste du salarié en arrêt de travail pour maladie (salarié B), a été déclaré inapte au poste de cuisinier et a réintégré son poste d’origine.
L’employeur a rompu le CDD (du salarié C), estimant qu’il était arrivé à terme.
Le salarié embauché en CDD a saisi le juge afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel. Selon elle, l’événement constitutif du terme du CDD sans terme précis était le retour du salarié permanent (salarié B) temporairement affecté au poste du salarié absent (salarié A).
La Cour de cassation a censuré cette analyse dans les termes suivants : « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle [la Cour d’appel] constatait que le contrat à durée déterminée ne comportait pas de terme précis, de sorte qu’il ne pouvait prendre fin qu’au retour du salarié dont l’absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l’employeur ».
Ainsi, le terme du CDD correspond au retour du salarié absent pour arrêt de travail (salarié A). L’employeur a donc, en l’espèce, rompu le CDD de manière anticipée.
Le salarié dont le CDD est rompu de manière anticipée a droit à des dommages et intérêts. Pour les CDD à terme précis, le salarié aura droit au minimum au paiement des salaires jusqu’au terme initialement fixé dans le contrat.
Mais comment fixer ce montant en présence d’un CDD à terme imprécis ?
L’indemnisation du salarié dépendra de la durée prévisible du contrat (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-41232).