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Clauses de recommandation : le Conseil constitutionnel sanctionne le forfait social
Dans sa décision du 19 décembre statuant sur la conformité de la loi de financement de la Sécurité sociale 2014 (n° 2013-682 DC), le Conseil constitutionnel déclare « contraires à la Constitution » les dispositions 2ème et 3ème du paragraphe I et de la seconde phrase du paragraphe II de l’article 14.
Ces dispositions instituaient une réforme du forfait social dû sur les contributions versées par l’employeur à un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire, en fonction de l’adhésion ou non de l’entreprise à l’organisme assureur recommandé dans l’accord de branche. Si l’entreprise choisissait de souscrire un contrat auprès d’un autre organisme assureur que celui ou ceux recommandés dans le cadre du régime de branche, les contributions des employeurs étaient assujetties au forfait social :
Les autres dispositions de l’article 14 et notamment celles qui, au principal, refondent l’article L912-1 du Code de la Sécurité sociale que le Conseil constitutionnel avait anéanti dans sa décision du 13 juin 2013, sont donc conformes à la Constitution. Les partenaires sociaux d’une branche pourront donc procéder à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs à la double condition que :
Des décrets viendront préciser les modalités de ces conditions.
Il convient de préciser que le nouvel article L912-1 du Code de la Sécurité sociale s’applique aux accords de branche conclus à compter le 1er janvier 2014.
En conclusion, les clauses de recommandations trouvent enfin le fondement légal qui leur manquait et la liberté d’entreprendre est préservée. Une solution de compromis ?
Nous reviendrons vers vous plus en détail dans le cadre d’articles qui seront très prochainement publiés par le Cabinet Exceptio Avocats.
Ces dispositions instituaient une réforme du forfait social dû sur les contributions versées par l’employeur à un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire, en fonction de l’adhésion ou non de l’entreprise à l’organisme assureur recommandé dans l’accord de branche. Si l’entreprise choisissait de souscrire un contrat auprès d’un autre organisme assureur que celui ou ceux recommandés dans le cadre du régime de branche, les contributions des employeurs étaient assujetties au forfait social :
- au taux de 20 % pour les entreprises d’au moins dix salariés (au lieu de 8 %, soit + 12%) ;
- au taux de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés (au lieu de 0 %, soit + 8 %.
Les autres dispositions de l’article 14 et notamment celles qui, au principal, refondent l’article L912-1 du Code de la Sécurité sociale que le Conseil constitutionnel avait anéanti dans sa décision du 13 juin 2013, sont donc conformes à la Constitution. Les partenaires sociaux d’une branche pourront donc procéder à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs à la double condition que :
- le régime de protection sociale présente un degré élevé de solidarité et comprenne à ce titre des prestations à caractère non directement contributif,
- une procédure de mise en concurrence soit mise en place dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats.
Des décrets viendront préciser les modalités de ces conditions.
Il convient de préciser que le nouvel article L912-1 du Code de la Sécurité sociale s’applique aux accords de branche conclus à compter le 1er janvier 2014.
En conclusion, les clauses de recommandations trouvent enfin le fondement légal qui leur manquait et la liberté d’entreprendre est préservée. Une solution de compromis ?
Nous reviendrons vers vous plus en détail dans le cadre d’articles qui seront très prochainement publiés par le Cabinet Exceptio Avocats.
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