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Accident de service ou maladie à caractère professionnel : une décision implicite de rejet est-elle possible ?
En matière de reconnaissance ou non de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, l’article 13 du décret du 14 mars 1986 pose le principe de la consultation préalable de la commission de réforme.
Toutefois, le dernier alinéa de cet article, issu du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, dispense l’administration de cette consultation si elle reconnaît l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident. La circulaire FP n° 44 du 22 janvier 2009 relative à ce décret indique clairement que, dans cette situation, cette compétence obligatoire de la commission de réforme a été supprimée.
A contrario, l’administration doit, avant d’opposer un refus à une demande de reconnaissance d’imputabilité, recueillir l’avis de la commission de réforme dont la compétence obligatoire subsiste alors : la circulaire indique que l’administration doit transmettre au secrétariat de la commission de réforme l’ensemble des éléments constitutifs du dossier... Le caractère obligatoire de cette consultation avant qu’une décision de rejet intervienne est confirmé par le Conseil d’État (arrêt n° 328714 du 24 novembre 2010).
La rédaction de l’article 13 fait-elle obstacle à une décision implicite de rejet ?
Tant que l’administration n’a pas recueilli l’avis de la commission de réforme (soit qu’elle ne l’a pas saisie, soit que la commission de réforme n’a pas encore statué), un rejet implicite ou explicite ne saurait intervenir. Cette position paraît avoir été celle du ministre de l’Économie et des Finances dans une affaire soumise au tribunal administratif de Pau (n° 1300522 et 1401042 du 29 décembre 2014). Un agent attaquant un rejet implicite, le ministre a soutenu que la requête était dépourvue d’objet dès lors qu’aucune décision expresse de rejet n’a été notifiée, la procédure médicale étant en cours, ce qui ne permettait pas de prendre une décision définitive en l’état actuel du dossier.
En quelque sorte, cette obligation retarde le point de départ du délai au-delà duquel le silence gardé par l’administration constitue un rejet implicite. Mais dès qu’un avis aura été émis, le préalable à l’intervention d’un rejet aura été levé.
En l’absence de décision plus de deux mois après que la commission de réforme ait émis un avis, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité de saisir le tribunal administratif pour contester le rejet implicite.
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