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Quelles compensations pour les heures passées en réunion par un salarié protégé pendant ses congés ?
Dans un arrêt du 27 novembre (Cass. soc., 27-11-2013, n° 12-24465), la Cour de Cassation s’est prononcée sur les modalités de compensation du temps passé par un représentant du personnel aux réunions obligatoires des institutions représentatives du personnel pendant ses congés payés.
En l’espèce, le représentant du personnel part à la retraite le 31 mai 2011 ; il liquide son solde de congés payés à compter du 31 mars 2011 ; pendant ces congés payés, ce dernier participe en tant que délégué du personnel, membre du comité d’établissement et membre d’une commission de suivi du PSE aux réunions organisées par l’employeur.
- Le salarié estime le temps passé en réunion à 27 heures et réclame le paiement de ces heures au terme de son contrat de travail. L’employeur s’y oppose.
Celui-ci prétend avoir maintenu l’indemnité de congé payé au salarié pendant les heures de réunion et, de ce fait, ne peut les lui dédommager en partant du principe selon lequel l’indemnité de congés payés ne peut se cumuler au titre de la même période, avec le salaire ou la rémunération d’une période d’activité (Cass.soc., 11 avril 1995, n° 92-41.423).
Dès lors, l’employeur devait-il le dédommager pour les heures passées en réunions obligatoires organisées à son initiative, alors qu’il était en congé et qu’il ne pouvait, du fait de la rupture de son contrat de travail, bénéficier de jours de congés supplémentaires compensant le temps passé en réunion ?
- La Cour de Cassation a confirmé la décision du conseil de prud’hommes en condamnant la société à payer les heures passées en réunion par le salarié représentant du personnel.
Les hauts magistrats considèrent « qu’ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et qu’il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a statué comme il l’a fait ».
La situation particulière dans laquelle se trouve le salarié donne tout son intérêt à cet arrêt. En effet, le principe veut que le temps passé par les représentants aux réunions prévues soit rémunéré comme du temps de travail et que celui-ci ne soit pas déduit du crédit d’heures (articles L. 2315-11 et L. 2325-8 du Code du travail). Une première difficulté survient lorsque le salarié représentant du personnel assiste aux réunions obligatoires pendant ses congés payés.
Face à cette situation, deux solutions s’offrent à l’employeur pour respecter le principe de non-cumul du salaire et des indemnités de congés payés :
- soit l’employeur interrompt les congés payés du salarié présent en réunion et rémunère les heures passées en réunion comme du temps de travail effectif. Ainsi les congés sont prolongés proportionnellement au temps passé en réunion ;
- soit l’employeur maintient l’indemnité de congés payés et octroie au titre de congés supplémentaires d’une durée équivalente à celle passée en réunion périodique obligatoire.
Mais qu’en est-il lorsque le salarié assiste aux réunions obligatoires organisées par l’employeur sur son temps de congés payés et que, du fait de la rupture de son contrat, il ne peut disposer d’un éventuel temps de congé supplémentaire ?
Les Hauts magistrats se sont prononcés sur cette problématique et imposent à l’employeur de dédommager le salarié à hauteur du temps passé en réunion obligatoire. Les juges rappellent que la rupture du contrat de travail n’est pas un obstacle pour l’employeur et n’empêche pas ce dernier de rémunérer le temps passé par le salarié aux réunions périodiques des différentes institutions représentatives du personnel.
Dans sa formulation, la Cour souligne que ce temps doit être rémunéré puisque le salarié y assiste « dans l’intérêt de la collectivité des salariés » et que ces réunions sont obligatoires et organisées à l’initiative de l’employeur.
La Cour de Cassation rend, en l’espèce, une solution logique qui permet de concilier astucieusement le droit à un congé annuel effectif et l’obligation légale de rémunérer le temps passé en réunion des représentants du personnel.