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24 / 10 / 2024 | 92 vues
Patrice Parthenay / Membre
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Le scandaleux maintien de salaire pendant le congé  maternité 

L’Etat va refondre le calcul des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale pour maladie. Une opportunité pourrait donc s'ouvrir afin de revenir sur un scandale lié aux rétributions des salariées pendant leur congé maternité.


La base actuelle des IJSS maladie (Cf. article R. 323-4 du  code de la Sécurité Sociale), sur les 3 derniers mois avant  celui de l’arrêt pour maladie (sur la base de la durée légale  du travail = pour un temps plein 35h x 52 semaines divisé  par 12 mois, soit plus schématiquement : 151,67 h dites  « mensualisées ») pourrait passer au maximum de 1,8  Smic (le Smic en vigueur le dernier jour du mois civil  avant l’interruption de travail) à 1,4 Smic. 


Cela augmenterait bien évidemment, en maintien de  salaire partout en France, les dus aux salariés par les entreprises. Eventuellement, l’employeur a souscrit des contrats avec un organisme de prévoyance pour des IJ  complémentaires dites « d’incapacité » (ce n’est pas celle  au sens de la sécurité sociale), après des jours, des  semaines ou des mois de carence ou sans carence. Les dimensions budgétaires de ces mesures dans les comptes des entreprises sont inquiétantes, tandis que l’absentéisme maladie, accru depuis le Covid 19, est  important.


Rappel 


Le maintien de salaire en maladie (article L. 1226-1 du  code du travail et surtout article D. 1226-1 de ce code), par principe (sur un an d’ancienneté pour le salarié) à partir  du 8ème jour, est fixé à 90 % du total brut dû si le salarié  avait travaillé, pendant une période de 30 jours, puis à 66,66 % pendant 30 jours. De surcroît, ces deux périodes  sont accrues de 10 jours par période d’ancienneté de 5 ans  dans l’entreprise. 


Bien sûr, du fait de l’ordre public social (= « mieux-disant  social »), le droit conventionnel de branche, voire  d’entreprise, ne peut être que plus favorable sur cet  avantage, à la fois par une carence des 7 jours réduite ou  annihilée, et avec une ou des durées d’indemnisation plus  longue que les 30 jours et plus ou une indemnisation plus  généreuse en %. 


Pour le congé maternité, généralement de 16 semaines et  obligatoirement de 8 semaines (disposition d’ordre  public absolu), l’article R. 331-5 du code de la Sécurité Sociale) prévoit une base sur les 3 derniers mois avant  celui du début du congé maternité, dans la limite  mensuelle du plafond mensuel de S.S. On notera qu’il existe un minimum journalier (1/365ème du minimum de  pension d’invalidité – que vient-elle faire là ? - ). Le hic  n’est pas là.  


Le scandale pour le congé maternité se trouve dans le maximum du PMSS chaque mois quant à un maintien  légal de salaire inexistant.


Ainsi, si la salariée gagne 6 000 euros par mois, ses IJSS  maternité seront « étêtées » (bien plus qu’« écrêtées ») à  3 864 € + 3 864 € + 3 864 € soit 11 592 € /91,25 = 127,04 € en brut ramenés à 100,36 € (127,04 € x 0,79 pour 1 – 21 %  de cotisations salariales forfaitaires). 


On relèvera utilement, par ailleurs, que, comme pour la  maladie, les 3 mois de référence ne se « compensent » pas entre eux : si la salariée a gagné 5 000 euros, puis 3 000 € et 3 000 € avant le début du congé maternité, une limite  maximale sera appliquée en référence à  3 864 € (plafonnement du premier mois « isolé ») + 3 000  € + 3 000 € = 9 864/91,25 soit 108,10 € en brut ramenés à  85,40 € (108,10 € x 0,79 pour 1 – 21 % de cotisations  salariales forfaitaires). 
La compensation entre les mois pourrait au moins réaliser  un moyen terme d’amélioration (ainsi avec : 5 000 + 3 000 € + 3 000 € = 11 000 /91,25 soit 120,55 € en  brut ramenés à 95,23 € (120,55 € x 0,79).  

Revenons, cependant, au « scandale ».

 
En effet, cette limite du PMSS par mois pour les 3 derniers  mois moins 21 % de cotisations salariales ne  s’accompagne d’aucun maintien de salaire légal. Certes, des conventions collectives, des accords ou des usages  peuvent jouer. A priori, cependant, ils seraient rares. 


Ainsi, si la salariée gagne 6 000 euros par mois, ses  rétributions, avec ou sans subrogation  (rappel : la subrogation signifie la perception des IJSS par  l’entreprise ; ainsi, elle en fait l’avance à la salariée avant  de les percevoir à sa place dans les comptes de  l’entreprise), s’élèveront à 100,36 € x 112 jours 
(16 semaines x 7 jours par semaine) = 11 240 euro  environ au lieu de 13 860 euros (6 000 x 3 mois x 0,77 si on  postule un taux moyen de cotisations salariales à 23 %). La perte en net à payer (avant prélèvement à la source de  l’impôt sur le revenu) se monte donc pour 16 semaines (si arrivée du 1er ou 2ème enfant, mais pour le 3ème : 26  semaines et pour des enfants qui surviennent multiples : 22 semaines) à 2 620 euros (tandis que l’arrivée d’un bébé nouveau au foyer coûte cher). 


On rappelle que, depuis 1998, les IJSS maternité sont  imposables. Sans doute, établir une franchise d’assujettissement fiscal à 50 % comme pour les IJSS  accident du travail, de trajet et maladie professionnelle  pourrait constituer une dimension de récompense ou  d’incitation à la natalité. 


On souligne, au passage, que la limite de ces IJSS-ci sur  accident du travail est fort haute (232,03 € pour les 28  premiers jours et à partir du 29ème de 309,37 € avec CSG  CRDS à 6,7 % sur base à 100 %) et fondée sur le dernier  mois de salaire réel (limité à 0,834 % du plafond annuel  de la SS, pourquoi cette fois : annuel ?) et non pas sur les  3 derniers (pourquoi ? N’est-ce pas, exceptionnellement,  pour quelques salariés « prédateurs », un « pousse-au crime » vers un accident professionnel juste après un bon  salaire ? La limite est bien supérieure à celle des IJSS maternité. Leur poser une limite fiscale en valeur absolue  (mais le principe « relativement constitutionnel » d’égalité des Français devant l’impôt) pourrait avantager  les plus faibles revenus sans trop favoriser les plus élevés.  

Toutefois, au fait, quel est le fondement du scandale (probablement ancien) pour l’absence de maintien légal  de salaire ?


Tout simplement, la raison pourrait bien en être que, avec les stéréotypes des concepteurs des règles, là réside ce « biais », un grave présupposé : celui qu’aucune femme  salariée ne peut gagner plus que le plafond de SS… ! 


Le contre-argument que les hommes en congé paternité  (même calcul que pour les congés maternité) sont  également pénalisés par la limite du PMSS (moins les 21  % de cotisations salariales forfaitaires), n’est pas  réellement recevable sur la durée : en effet, tandis que les  congés adoption (sur 16 semaines depuis 2021 ou 18 si au  moins 3 enfants au foyer, voire 22 semaines avec adoptions multiples), sont comparable aux congés  maternité (généralement 16 semaines), la durée des 
congés paternité (avec durée d’affiliation minimale  requise améliorée depuis 2023 à 6 mois au lieu de 10) est  plus limitée (à 25 jours calendaires ou 32 jours si  naissances multiples). 


Prestement, pour la cause des femmes salariées, car c’est  une violente inéquité et une discrimination interdite par  la loi pénale (qui dispose de la primauté parmi tous nos  compartiments du Droit), revenons sur cette aberration  très injuste ! 

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