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07 / 03 / 2025 | 7 vues
Patricia Drevon / Abonné
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Désignation des membres de la CSSCT et le juge !

En cas de contentieux de la désignation des membres de la CSSCT, la compétence du tribunal judiciaire n’est pas remise en cause, mais il n’est pas possible d’interjeter appel, seul le pourvoi en cassation est recevable.

 

À la suite de la désignation des membres de la CSSCT d’une société par le CSE d’établissement, il s’avère que tous les membres désignés font partie du même collège.

 

La société saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler ces désignations non conformes aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, qui précise que tous les collèges doivent être représentés. Le tribunal judiciaire déboute la société, qui fait appel.

 

La cour d’appel la déboute aussi. Elle forme alors un pourvoi en cassation qui relève un moyen d’office : l’incompétence de la cour d’appel.

 

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt qui sera publié, que les désignations des membres de la CSSCT, même si elles ne figurent pas dans les articles du Code du travail, relèvent de la même procédure qu’en matière d’élections professionnelles : « 11. Il résulte de l’application combinée de ces textes que lorsqu’il connaît d’une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. »

 

Ainsi, elle déclare irrecevable l’appel et confirme la décision du tribunal judiciaire, qui semblait toutefois ne pas avoir appliqué l’article L. 2315-39!

 

Quand la procédure joue des tours…!

 

 

CE QUE DIT LA LOI

 

L’article L. 2315-39 du Code du travail dispose :

« La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l’article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. (…). »

L’article R. 2314-24 du Code du travail précise : « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. (…). »

L’article R. 2314-25 du Code du travail énonce : « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. (…)

La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du Code de procédure civile. »

 

Enfin, l’article R. 211-3-15 du Code de l’organisation judiciaire stipule : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise (…). »

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