L'autonomie du cadre n'est pas synonyme d'une totale liberté de son temps de travail
Un cadre responsable de travaux et soumis à une convention de forfaits en jours a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement lui reprochait une modification unilatérale de ses horaires de travail. Pour contester son licenciement, le salarié affirme que l’employeur ne peut lui reprocher d’avoir diminué son temps de travail dans la mesure où il est tenu par une convention annuelle de forfait en jours lui laissant une liberté dans l’organisation de l’exécution de ses missions sans contrainte sur une plage horaire de présence.
Réponse des juges du fond
Il est établi que le salarié a, sans avertir son employeur, déménagé son lieu de vie à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail, et utilisait deux demi-journées de la semaine en trajets entre son lieu de vie personnel et son lieu de travail. L’autonomie du cadre en forfait jours ne doit pas méconnaître les amplitudes légales obligatoires que l’employeur est d’ailleurs tenu de contrôler, ni l’obligation contractuelle de réaliser le temps de travail convenu en jours. L’autonomie ne doit pas être confondue avec la possibilité de ne plus travailler l’équivalent de deux demi-journées.
En effet, tenu à une obligation de travail annuelle de 218 jours, la réduction du temps de travail à raison de deux demi-journées par semaine, impacte le déroulement loyal du forfait. A supposer que le salarié travaille toutes les semaines de l’année, sans tenir compte des temps de congés, le forfait de 218 jours ne peut être atteint, sauf à gonfler le temps de travail de certaines semaines au détriment des temps de repos.
En mettant en place une organisation de son temps de travail qui ne permet pas de respecter ses obligations, et qui fait courir des risques juridiques à l’employeur, sans lui en référer, le salarié a effectivement fait preuve de déloyauté.
Par cette décision, la Cour d’appel précise que l’autonomie dont dispose le salarié en forfait jours dans l’organisation de son emploi du temps ne l’autorise pas à réduire unilatéralement le nombre de jours travaillés conformément à la convention de forfait, en profitant de ces périodes de travail pour effectuer des trajets personnels pour se rendre à son domicile. Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d’appel de Reims – Chambre sociale – 11 janvier 2023 / n° 22/00729