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19 / 05 / 2022 | 209 vues
Valérie Forgeront / Membre
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CDD à Pôle emploi : le Conseil d’Etat remet les pendules à l’heure

Un revers pour la direction de Pôle emploi ainsi que pour les trois organisations syndicales qui en septembre 2019 avaient signé un accord permettant de supprimer le délai de carence entre deux CDD. Cet avenant à la convention collective avait fait l’objet d’un arrêté d’extension pris par la ministre du Travail en 2020. Celui-ci vient d’être annulé via un arrêt rendu le 27 avril dernier par le Conseil d’État. (1)

 

La haute juridiction administrative rappelle en substance que le code du travail écarte la possibilité qu’une convention ou un accord de branche puisse légalement prévoir que le délai de carence ne s’appliquera pas de façon générale dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée. On peut comprendre que l’avenant sur la suppression des délais de carence n’avait pas à exister, et donc encore moins son arrêté d’extension !

 

La voie vers des requalifications en CDI

 

Contestant les termes de cet arrêté, traduisant à lui seule la dérive vers l’emploi précaire au sein même de Pôle emploi, FO était la seule organisation à avoir saisi le Conseil d’État en 2020. Les deux autres syndicats non signataires de l’avenant de 2019 ne l’ont pas fait. Le syndicat s’opposait notamment à une clause stipulant Dans l’objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre d’agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n’est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.

 

La décision du Conseil d’État a donc pour FO le goût de la victoire, d’autant que cela ouvre la voie à une requalification de CDD en CDI.  2 000 agents pourraient y prétendre, indique Natalia Jourdin, DSC à Pôle emploi. On demande à la direction un accord permettant une CDIsation et cela sans que les agents concernés soient contraints d’en passer par la case prud’hommes ! précise-t-elle. L’arrêt permettra aussi aux agents ayant subi un enchaînement de CDD mais n’étant plus aujourd’hui dans l’établissement de demander réparation devant les prud’hommes.

 

De plus en plus d’emplois précaires

 

Plus largement déplore la militante, la précarité de l’emploi est de plus en plus présente à Pôle emploi. Cette situation donne toute sa portée à la contestation de FO de l’avenant de 2019 stipulant notamment Dans l’objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre d’agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n’est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.

 

Pour être agent, la clé d’entrée, c’est le CDD. Entrer en CDI est exceptionnel explique Natalia Jourdin, précisant encore que s’il n’y avait pas la présence de ces CDD au sein de Pôle emploi, la structure peinerait à fonctionner, en l’état actuel des effectifs de titulaires.
En 2021, l’ensemble des CDD représentait 11,21% de l’effectif de la structure. Un an auparavant c’était 10,14%. Selon les chiffres mêmes de la direction on note une hausse du nombre de CDD sur les quatre dernières années indique encore la militante.

 

La nécessité d’emplois pérennes

 

En 2020, alors que dans le cadre du plan de relance, un plan de recrutement, sur deux ans, de quelque 6 000 conseillers sous contrat CDD était lancé, FO s’était opposé, en juillet, à un avenant permettant d’augmenter pendant deux ans la part des CDD de 4% voire jusqu’à 15% dans le cas du surcroît d’activité.

 

Le syndicat avait dénoncé cette volonté de gonfler encore le nombre de contrats précaires, notamment avec des CDD de remplacement dont la durée maximale passait alors de douze à 18 mois. La majeure partie des CDD sont affectés au remplacement de salariés titulaires envoyés eux sur des missions temporaires, lesquelles existent généralement dans le cadre de politiques publiques et qui peuvent durer. Cette situation nécessiterait donc à l’évidence une hausse du nombre d’emplois pérennes, donc des recrutements.

 

(1) la décision du Conseil d'Etat: Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 440521, Publié au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

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