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08 / 04 / 2021 | 204 vues
Mathilde Icard / Membre
Articles : 5
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L’Association des DRH des grandes collectivités alerte sur la fragilisation du secret médical dans la fonction publique

Le 6 avril 2021, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel formulée par l’UNSA fonction publique, dans le cadre de son recours devant le Conseil d’État concernant l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (*).

 

Le Conseil d’État considère en effet que la conformité de l’article 7 avec le droit constitutionnel au respect de la vie privé présente un caractère sérieux.


L’Association des DRH des grandes collectivités suit ce recours avec attention. Avant la parution de l’ordonnance, elle avait d'ailleurs adressé une contribution à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Dans cette contribution du 8 octobre 2020, elle faisait part de son inquiétude quant à la fragilisation du secret médical. Suite à un échange avec le ministère, elle a ensuite rendu sa contribution publique.

 

Dans la version définitive de l’ordonnance « santé et famille », la rédaction de l’article 7 a évolué. Toutefois, considérant qu’elle constituait toujours une atteinte au secret médical, l'association a décidé de formuler une intervention à l’appui du recours de l’UNSA fonction publique devant le Conseil d’État. S’agissant d’un recours en justice, elle n'a pas communiqué sur cette démarche. Elle adressera également une contribution au Conseil constitutionnel.

 

Le raisonnement de l’Association des DRH des grandes collectivités est le suivant...
 

Pour assurer le respect du secret médical, les informations personnelles de santé ne peuvent être recueillies et détenues que par des services placés sous l’autorité d’un médecin qui est responsable de ces données.
 

Or, l’article 7 autorise des gestionnaires de ressources humaines à avoir connaissance d’éléments médicaux dans le cadre de l’instruction de demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle concernant les agents de la fonction publique. En effet, l’article 7 ne vise pas des agents qualifiés de « proches collaborateurs » du personnel médical (comme c’est, par exemple, le cas des agents administratifs rattachés à un service de médecine de prévention, assimilés à des « proches collaborateurs » dont le secret médical s’impose à eux) mais bien des agents de services de ressources humaines chargés d’instruire les demandes d’accident ou de maladie professionnelle.

 

Cet article peut laisser penser qu’il facilitera et accélérera l’instruction des dossiers. Si l’objectif est louable, cet article va concrètement mener à transmettre des informations à des gestionnaires des ressources humaines non qualifiés et non légitimes pour recevoir ce type de données. De même, professionnels des ressources humaines et professionnels de santé sont deux métiers distincts.
 

Notons que, souvent, les situations faisant l’objet de discussion portent principalement sur des pathologies en lien avec la santé mentale. Dans la sphère professionnelle, le médical doit rester piloté par le médecin de prévention.


Concrètement, si l’article 7 demeure en vigueur en l’état, les employeurs représentés par leurs DRH (principaux acteurs dans ces procédures) disposeront des dossiers médicaux des agents pour décider qu’un accident ou une maladie a un lien avec le travail.
 

Dans ces dossiers, les expertises des médecins peuvent détailler l’histoire familiale, les différentes pathologies et les parcours de vie de l’agent, autant d’éléments privés qui doivent être protégés.


En tant que DRH des grandes collectivités, nous gérons quotidiennement les demandes de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Nous souhaitons que les dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle ou accident du travail soient plus simples à mener. Mais cette disposition n’est pas une solution. Les procédures seront plus efficaces en changeant les dispositifs de gestion, en nous appuyant davantage sur les équipes de santé en travail (dont l’une des missions est de présenter des rapports sur la situation des agents auprès des instances médicales) et en développant des politiques de prévention. Ce n’est pas en fragilisant le secret médical qui, au final, fragilisera les droits des agents.
 

(*) L’article 7 de l’ordonnance dispose :

« L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.- Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ».

 

 Pour plus d'informations sur notre association : https://www.drh-grandes-collectivites.fr/.

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