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08 / 04 / 2020 | 261 vues
valerie perot / Membre
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Le gouvernement reste frileux sur les mesures concernant la poursuite des activités non essentielles

Le point sur la protection des salariés au travail dans ce contexte à hauts risques
 

Le 1er avril 2020, le conseil des ministres a adopté cinq nouvelles ordonnances publiées au Journal Officiel le 2 avril et qui devraient mener à la mise à jour des « questions-réponses » accessibles sur le site du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Parmi celles-ci...
 

1– L’ordonnance n° 2020-386 porte sur l’adaptation des missions des services de santé au travail (SST).
 

  • Les visites médicales de suivi sont reportées au profit d’actions de lutte contre la propagation du covid-19 dans les entreprises. Les visites reportées concernent les visites d’information et de prévention d’embauche, les examens d’aptitude des salariés affectés à des postes à risques, les visites périodiques prévues tous les cinq ans au minimum, les visites de suivi des salariés en CDD ou employés par un ETT, les visites de pré-départ à la retraite pour les salariés en suivi renforcé. Ces reports n’ont pas de conséquence sur l’embauche ou la reprise du travail d’un salarié ; le médecin pourra maintenir les visites qu’il juge indispensable ; un décret va encadrer ces reports.
  • Les SST pourront reporter ou aménager leurs interventions et actions en milieu de travail, notamment concernant les études de poste, les procédures d’inaptitudes et la réalisation de fiches d’entreprise.
  • Les SST pourront diffuser des messages de prévention et aider les entreprises à définir et instaurer les mesures de prévention contre le risque de contamination, en s’appuyant sur les fiches de métiers publiées et en cours de publication par le Ministère du Travail.
  • Elle autorise les médecins du travail à prescrire et à renouveler des arrêts de travail aux salariés contaminés ou soupçonnés d’infection et à organiser des dépistages selon un protocole qui sera défini par arrêté ; un décret précisera les nouvelles missions des médecins du travail.
  • La date de fin d’application de ces mesures sera déterminée par décret.
     

2- L’ordonnance n° 2020-389 porte sur le fonctionnement des IRP.
 

  • Après information des membres des instances, toutes les réunions pourront se tenir par visioconférence et conférence téléphonique. À défaut, elles pourront se tenir par messagerie instantanée. Les conditions du déroulement de ces réunions doivent être précisées par décret. Cela concerne toutes les réunions des autres IRP, soit les réunions des commissions et des CHSCT lorsque ceux-ci existent. Les réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives (OSR) ne sont pas concernées car elles ne sont traditionnellement pas considérées comme des IRP (des préconisations sont présentées pour la négociation et la conclusion d’un accord sur le site consacré aux questions-réponses).
  • Cette ordonnance concerne également la suspension des processus électoraux pendant la période.
  • L’article 7 modifie l’ordonnance 2020-323 de la semaine dernière concernant la dérogation aux règles sur les congés, les RTT et la durée du travail. Cet article conduit à rompre avec l’information et la consultation préalable du CSE. Ce dernier pourra être informé au moment de la mise en œuvre des mesures prises par l’employeur. Certains secteurs pourront, par décret, relever leur durée du travail et imposer le travail dominical jusqu’au 31 décembre 2020 sans consultation préalable (seule une information devra être effectuée au CSE « sans délai et par tout moyen »).
     

3– L’ordonnance n° 2020-385 porte sur les conditions et la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
 

  • L’ordonnance introduit un critère de « conditions de travail » pour la modulation par bénéficiaire de cette prime. Les autres critères préexistants étaient la rémunération, le niveau de qualification et la durée de présence effective. Cela devrait concerner tous les salariés qui ont continué de travailler sur leur lieu de travail pendant la pandémie, compte tenu de leur exposition à un risque d’atteinte à leur santé et à des conditions de travail dégradées.
     

Que devient l’Inspection du travail pendant la période ? La DGT a transmis ses recommandations à ses agents de contrôle.
 

Des contrôles limités sur les lieux de travail
 

L'Inspection du travail limite ses contrôles sur les lieux de travail du fait du confinement que l’administration applique, afin de protéger la santé des agents de contrôle.
 

Quatre motifs peuvent justifier une visite sur site :

  • un accident du travail grave ou mortel,
  • l'exercice d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent,
  • les atteintes à l'intégrité physique et morale des salariés et à leur dignité,
  • les atteintes aux droits fondamentaux des êtres humains.
     

Même dans ces cas, le déplacement de l'inspecteur du travail doit se faire dans de bonnes conditions en matière de sécurité et de santé. À défaut, le contrôle doit être opéré à distance.


Notre analyse

Des situations et facteurs de risques pour les travailleurs sur site auxquels le gouvernement n’apporte aucune réponse.
 

Le gouvernement reste frileux sur les mesures concernant la poursuite des activités des entreprises alors qu’elles ne seraient pas essentielles et qu’elles exposent les salariés à la contamination.
 

En matière de santé et de sécurité au travail, seules les mesures barrières sont obligatoires ; pas toujours respectées, elles sont de surcroît insuffisantes pour l’exercice de certains métiers. Les dernières ordonnances du gouvernement et les questions-réponses du ministère n’apportent aucun changement et restent imprécises.
 

Parallèlement, bien des salariés qui ne peuvent télétravailler ainsi que certaines fédérations patronales de secteurs d’activités s’inquiètent des risques qui pèsent sur la santé et la sécurité des travailleurs : préparateurs de commandes et livreurs, salariés du secteur du nettoyage, transporteurs et salariés du commerce et de la grande distribution.
 

Avec la déréglementation du code du travail pour une durée prévue jusqu’à fin 2020, ces salariés (dont les conditions de travail sont déjà difficiles assorties de conditions d’emploi au rabais) sont ainsi les plus exposés obligés qu'ils sont de continuer de venir travailler à leur poste de travail et leur durée légale de travail pourra être unilatéralement augmentée.
 

Alors que de nombreuses plates-formes sont mises en place par des psychologues pour accompagner les Français pendant leur période de confinement mais aussi les soignants qui sont désormais menacés chez eux par leurs voisins, la question de la prévention des risques professionnels (notamment des risques psychosociaux des travailleurs) n’est pas du tout traitée au plus haut niveau.
 

Les CSE et les organisations syndicales sont contournés et peinent à faire respecter les obligations des employeurs en la matière, l’appui de l’Inspection du travail s’avérant compliqué.
 

La crise sanitaire permet aux employeurs d’agir vite et de manière unilatérale. Dans ce contexte, des procédures de consultation ponctuelles dans le cadre de projets importants voire de PSE se poursuivent dans des conditions dégradées lorsque les DIRECCTE ne les suspendent pas.
 

Tous ces travailleurs inquiets pour leur santé et leur sécurité pour eux-mêmes mais aussi leur famille sont épuisés psychologiquement mais aussi physiquement avec des durées de travail permettant à leur employeur de les faire travailler 60 heures par semaine, avec les risques connus en termes de vigilance, d’accident, d’erreurs etc.
 

Si les primes aujourd'hui proposées peuvent intégrer le critère des conditions de travail, la compensation monétaire ne doit pas se substituer à l’obligation de prévention en matière de santé et de sécurité, obligation des employeurs renforcée par la jurisprudence.

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