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Validation par la Cour de Cassation des régimes catégoriels en matière de prévoyance
Par trois arrêts du 13 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé dans un attendu de principe que :
« En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ».
Ces trois décisions permettent de tirer les enseignements suivants.
Quoi qu’il en soit, la discussion demeure, la Cour de Cassation n’ayant pas défini la notion de catégorie professionnelle, s’agit-il des cadres contre les non-cadres ? L’employeur pourra-t-il distinguer d’autres catégories professionnelles comme les cadres dirigeants, les agents de maîtrise etc. ?
[1] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490 et autres.
[2] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 10-28.022.
[3] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-23.761.
« En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ».
Ces trois décisions permettent de tirer les enseignements suivants.
- Les différences de traitement dans la prise en charge par l’employeur, qu’elle soit totale pour une catégorie et partielle pour une autre, des cotisations dues au titre de la mutuelle de la société sont admises [1].
- L’employeur peut souscrire à un régime de prévoyance complémentaire maladie-invalidité au profit des seuls cadres de la société [2].
- L’employeur peut reconnaître le bénéfice des cotisations et d’une couverture de mutuelle distincte selon les catégories professionnelles [3].
Quoi qu’il en soit, la discussion demeure, la Cour de Cassation n’ayant pas défini la notion de catégorie professionnelle, s’agit-il des cadres contre les non-cadres ? L’employeur pourra-t-il distinguer d’autres catégories professionnelles comme les cadres dirigeants, les agents de maîtrise etc. ?
[1] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490 et autres.
[2] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 10-28.022.
[3] Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-23.761.
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