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10 / 04 / 2012
Didier Porte / Membre
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Organisation d'un scrutin séparé pour l'élection du représentant des cadres au CHSCT : revirement de jurisprudence

Les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel (art. L.4613-1 du Code du travail). Ce collège désignatif peut décider d’organiser deux scrutins séparés : l’un pour élire les représentants des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, l’autre pour élire les représentants des autres catégories de salariés.

Jusqu’à maintenant, la Cour de Cassation considérait que l’organisation de deux scrutins séparés nécessitait un accord unanime des membres du collège désignatif (Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 10-60067 ; Cass. soc., 26 janvier 1999, n° 97-60511).

  • Par une décision du 29 février 2012 (vouée à une large publicité puisqu’elle figurera tant au rapport annuel qu’au bulletin), la Cour de Cassation juge désormais que cette possibilité d’organiser deux scrutins séparés n’est plus subordonnée à un accord unanime (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-11410, PBR).

Dans cette affaire, l’élection des membres du CHSCT avait été organisée en deux scrutins séparés, dont l’un destiné à élire le représentant des cadres. Or, un membre du collège désignatif s’était opposé à l’organisation de deux scrutins séparés. Le tribunal d’Aix-en-Provence, saisi, avait refusé d’annuler les élections au CHSCT pour le motif que l’irrégularité n’avait pas eu d’influence sur le résultat du vote. Se fondant sur la position classique de la Cour de Cassation, exigeant l’unanimité pour l’organisation de deux scrutins séparés, un syndicat forma alors un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi, relevant « qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, conformément à l’article L. 4613-1 du Code du travail ». Elle ne fait plus référence à une condition d’unanimité pour l’organisation de deux scrutins séparés, une majorité simple étant suffisante.

Il convient de noter, à titre de parenthèse, que tous les membres du collège désignatif, peu important leur catégorie d’origine, doivent voter lors de chaque scrutin (Cass. soc., 30 octobre 2001, n° 00-60230).

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