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Ordre du jour du comité d'entreprise : contenu et formalisme
À l’heure où les institutions représentatives du personnel (IRP) sont l’objet de tentatives de « refondation », il est important de les faire fonctionner à plein et d’en connaître au mieux les mécanismes. Cet article est la seconde partie d'un premier article publié sur Miroir Social le 24 janvier.
L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront traitées lors de la réunion.
Seules les questions relevant de la compétence du comité peuvent y être inscrites, l’employeur ou le secrétaire pouvant légitimement refuser l’inscription de questions n’entrant pas dans les attributions du CE. Un membre du CE ou un représentant syndical peut demander à ce qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, mais en cas de refus, il ne peut exiger cette inscription (Rép. Min. n° 7628, JO AN Q., 18 septembre 1957, p. 4163).
Les membres du comité d’entreprise doivent, en tout état de cause, s’assurer que les questions qu’ils désirent voir discutées à la réunion se trouvent inscrites à l’ordre du jour, car l’employeur peut également refuser que soit discutée, lors de la réunion, une question non inscrite à l’ordre du jour (Cass. soc., 9 juillet 1996, n° 94-17.628). La majorité des membres du CE et l’employeur peuvent toutefois accepter d’aborder en réunion une question non inscrite.
Lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire, l’ordre du jour doit indiquer les points soumis à discussion, soit par l’employeur s’il est à l’initiative de cette réunion, soit joints à la demande de convocation, lorsqu’elle émane de la majorité des membres du CE (Art. L 2325-17 du Code du Travail).
Aucun formalisme particulier n’est imposé par les textes.
Les questions portées à l’ordre du jour doivent toutefois être claires et précises, afin que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à discuter. A ainsi été annulé l’avis émis par un comité d’entreprise sur la nécessité de la mutation d’un salarié protégé, alors que les énonciations ambiguës de l’ordre du jour n’impliquaient pas que cette question devait être évoquée (Cass. soc., 24 juillet 1984, bull V n° 320).
Le plus souvent, le plan suivant est respecté :
Attention car les questions diverses ne doivent pas être utilisées pour tenter d’aborder en séances des questions importantes, qui demandent une information préalable et une véritable discussion et qui n’ont pu être inscrites à l’ordre du jour. Tel a été le cas par exemple d’une question diverse portant sur l’exercice de poursuites pour délit d’entrave (Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 05-85.895).
Les questions doivent être abordées dans l’ordre établi par l’ordre du jour. Il est cependant possible, en début de séance, de modifier, par accord, l’ordre précédemment établi.
Sauf dans le cas où une question a été inscrite de plein droit à l’ordre du jour, ce qui signifie que l’employeur et le secrétaire ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur ce point, l’ordre du jour doit être signé conjointement (Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-45-990).
L’ordre du jour est communiqué aux membres au moins trois jours à l’avance (Art. L 2325-16 du Code du Travail) et pour les réunions du comité central d’entreprise, huit jours avant la séance (Art. L 2327-14 du Code du Travail).
Il ne s’agit pas d’un délai franc. Il suffit que trois jours calendaires séparent la communication de l’ordre du jour de la réunion, peu important que ce délai inclue un jour non travaillé (dimanche ou jour férié). Ce délai s’impose pour toutes les réunions du CE, même quand l’employeur le consulte sur un point non obligatoire (Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-84.817).
Pour la chambre sociale, le délai de trois jours est édicté dans l’intérêt des membres du comité et eux seuls peuvent se prévaloir de cette irrégularité.
Ainsi, dans une affaire où la convocation et l’ordre du jour n’avaient été envoyés que 48 heures à l’avance, alors que tous les membres étaient présents et avaient signé le procès-verbal sans observations, la chambre sociale a pu en déduire que lesdits membres avaient estimé avoir été avisés en temps utile (Cass. soc., 2 juillet 1969, bull V n° 458).
De même, le Conseil d’État a jugé, s’agissant de la consultation du comité sur le licenciement d’un membre suppléant, que « si l’ordre du jour est communiqué aux membres du comité trois jours au moins avant la séance, la méconnaissance en l’espèce de ce délai n’a pas empêché le comité d’entreprise de donner son avis en connaissance de cause» (CE 27 juin 1986, Hôpital Notre-Dame, liais. soc. n° 5860 du 27 octobre 1986 –L).
En revanche, pour la chambre criminelle, l’employeur doit veiller à ce que l’ordre du jour soit communiqué au moins trois jours avant la séance, le non-respect de ce délai étant constitutif d’un délit d’entrave (Cass. crim., 11 juin 1974, bull crim n° 213; Cass. crim., 27 septembre 1988, bull crim n° 325).
Selon elle, ce délai est impératif, même si l’employeur décide d’informer le comité d’entreprise sur un projet pourtant pas assez important pour justifier une telle information (Cass. crim., 15 octobre 1991, RJS 03/92, n° 307).
L’urgence ne saurait exonérer l’employeur que si elle est établie et ne résulte pas de son propre fait. Ainsi, par exemple, un projet de licenciement d’un représentant du personnel ne saurait être invoqué par l’employeur ; l’ordre du jour contenant ce projet de licenciement doit, bien au contraire, imposer une attention particulière dans l’observation des règles légales (Cass. crim., 22 juillet 1981, Target).
Les arrêts de la Cour de Cassation étant déjà anciens, il y a lieu de rester vigilant quant à une éventuelle évolution de la chambre sociale sur ce point.
- Contenu et formalisme
Quel doit être le contenu de l’ordre du jour?
L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront traitées lors de la réunion.
Seules les questions relevant de la compétence du comité peuvent y être inscrites, l’employeur ou le secrétaire pouvant légitimement refuser l’inscription de questions n’entrant pas dans les attributions du CE. Un membre du CE ou un représentant syndical peut demander à ce qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, mais en cas de refus, il ne peut exiger cette inscription (Rép. Min. n° 7628, JO AN Q., 18 septembre 1957, p. 4163).
Les membres du comité d’entreprise doivent, en tout état de cause, s’assurer que les questions qu’ils désirent voir discutées à la réunion se trouvent inscrites à l’ordre du jour, car l’employeur peut également refuser que soit discutée, lors de la réunion, une question non inscrite à l’ordre du jour (Cass. soc., 9 juillet 1996, n° 94-17.628). La majorité des membres du CE et l’employeur peuvent toutefois accepter d’aborder en réunion une question non inscrite.
Lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire, l’ordre du jour doit indiquer les points soumis à discussion, soit par l’employeur s’il est à l’initiative de cette réunion, soit joints à la demande de convocation, lorsqu’elle émane de la majorité des membres du CE (Art. L 2325-17 du Code du Travail).
Existe-t-il un formalisme particulier ?
Aucun formalisme particulier n’est imposé par les textes.
Les questions portées à l’ordre du jour doivent toutefois être claires et précises, afin que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à discuter. A ainsi été annulé l’avis émis par un comité d’entreprise sur la nécessité de la mutation d’un salarié protégé, alors que les énonciations ambiguës de l’ordre du jour n’impliquaient pas que cette question devait être évoquée (Cass. soc., 24 juillet 1984, bull V n° 320).
Le plus souvent, le plan suivant est respecté :
- adoption du procès-verbal de la réunion précédente,
- questions déjà abordées nécessitant d’être réabordées ou complétées,
- questions nouvelles,
- questions diverses.
Attention car les questions diverses ne doivent pas être utilisées pour tenter d’aborder en séances des questions importantes, qui demandent une information préalable et une véritable discussion et qui n’ont pu être inscrites à l’ordre du jour. Tel a été le cas par exemple d’une question diverse portant sur l’exercice de poursuites pour délit d’entrave (Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 05-85.895).
Les questions doivent être abordées dans l’ordre établi par l’ordre du jour. Il est cependant possible, en début de séance, de modifier, par accord, l’ordre précédemment établi.
L’ordre du jour doit-il être signé ?
Sauf dans le cas où une question a été inscrite de plein droit à l’ordre du jour, ce qui signifie que l’employeur et le secrétaire ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur ce point, l’ordre du jour doit être signé conjointement (Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-45-990).
- Communication
Existe-t-il un délai de communication de l’ordre du jour ?
L’ordre du jour est communiqué aux membres au moins trois jours à l’avance (Art. L 2325-16 du Code du Travail) et pour les réunions du comité central d’entreprise, huit jours avant la séance (Art. L 2327-14 du Code du Travail).
Il ne s’agit pas d’un délai franc. Il suffit que trois jours calendaires séparent la communication de l’ordre du jour de la réunion, peu important que ce délai inclue un jour non travaillé (dimanche ou jour férié). Ce délai s’impose pour toutes les réunions du CE, même quand l’employeur le consulte sur un point non obligatoire (Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-84.817).
Quelles sont les sanctions en cas d’envoi tardif de l’ordre du jour ?
Le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné de la même manière par la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de Cassation.Pour la chambre sociale, le délai de trois jours est édicté dans l’intérêt des membres du comité et eux seuls peuvent se prévaloir de cette irrégularité.
Ainsi, dans une affaire où la convocation et l’ordre du jour n’avaient été envoyés que 48 heures à l’avance, alors que tous les membres étaient présents et avaient signé le procès-verbal sans observations, la chambre sociale a pu en déduire que lesdits membres avaient estimé avoir été avisés en temps utile (Cass. soc., 2 juillet 1969, bull V n° 458).
De même, le Conseil d’État a jugé, s’agissant de la consultation du comité sur le licenciement d’un membre suppléant, que « si l’ordre du jour est communiqué aux membres du comité trois jours au moins avant la séance, la méconnaissance en l’espèce de ce délai n’a pas empêché le comité d’entreprise de donner son avis en connaissance de cause» (CE 27 juin 1986, Hôpital Notre-Dame, liais. soc. n° 5860 du 27 octobre 1986 –L).
En revanche, pour la chambre criminelle, l’employeur doit veiller à ce que l’ordre du jour soit communiqué au moins trois jours avant la séance, le non-respect de ce délai étant constitutif d’un délit d’entrave (Cass. crim., 11 juin 1974, bull crim n° 213; Cass. crim., 27 septembre 1988, bull crim n° 325).
Selon elle, ce délai est impératif, même si l’employeur décide d’informer le comité d’entreprise sur un projet pourtant pas assez important pour justifier une telle information (Cass. crim., 15 octobre 1991, RJS 03/92, n° 307).
L’urgence ne saurait exonérer l’employeur que si elle est établie et ne résulte pas de son propre fait. Ainsi, par exemple, un projet de licenciement d’un représentant du personnel ne saurait être invoqué par l’employeur ; l’ordre du jour contenant ce projet de licenciement doit, bien au contraire, imposer une attention particulière dans l’observation des règles légales (Cass. crim., 22 juillet 1981, Target).
Les arrêts de la Cour de Cassation étant déjà anciens, il y a lieu de rester vigilant quant à une éventuelle évolution de la chambre sociale sur ce point.
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