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Le cumul des responsabilités en cas de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail
Le droit pénal et le droit du travail ont régulièrement l'occasion de s'associer pour réprimer les atteintes à la sécurité des travailleurs. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 2 mars 2010 (Cass crim n° B 09-82.607 F-PF) en est une parfaite illustration et permet de revenir sur les manquements susceptibles d'entraîner conjointement les condamnations d'une personne morale et de son représentant du chef d'homicide involontaire.
En l'espèce, un salarié mis à disposition par son employeur auprès d’une autre société avait été victime d'une chute mortelle de douze mètres, en passant au travers d'une trappe restée ouverte et dénuée de protection, alors qu'il procédait au démontage de câbles électriques en circulant sur une passerelle.
- Le président de la société était poursuivi pour homicide involontaire et non-respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et la société se voyant reproché uniquement le délit d'homicide involontaire.
Ici, la Cour de Cassation ne se place pas sur le terrain de la faute délibérée mais, sur le fait que le dirigeant a commis une « faute à l'origine de l'accident ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu des avertissements répétés lui ayant été prodigués lors de la mise en place de la trappe », donc une faute caractérisée.
En l’occurrence, l'existence d'une faute caractérisée peut notamment se déduire d'une accumulation d'imprudences ou de négligences ou de la violation d'une obligation de sécurité pénalement sanctionnée.
Dès lors, en déterminant une faute caractérisée indépendante de la seule violation du Code du Travail, la Cour de Cassation applique simplement la règle du cumul des sanctions encourues pour les infractions en concours des articles L. 4741-1, L. 4741-9 du Code du Travail et 221-6 du Code pénal.
En effet, la loi fait une distinction entre la faute en lien direct avec le dommage qu'elle a provoqué et celle qui n'a contribué qu'indirectement à celui-ci.
Dans ce second cas, l'employeur qui aura « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » ou qui n'a « pas pris les mesures permettant de l'éviter » ne pourra être poursuivi pénalement que s'il est établi qu'il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer (Code pénal, article 121-3).
Étant précisé que la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité » correspond à une « imprudence consciente » et que la « faute caractérisée » s'entend d'une « faute inadmissible ou intolérable ». Enfin, soulignons qu’en matière d'accident du travail, la responsabilité pénale de plusieurs auteurs indirects peut être recherchée et, le cas échéant, engagée dès lors que le dommage est la résultante de leurs fautes indirectes.
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