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06 / 11 / 2009
Jérôme Berthoz / Membre
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Ne pas diaboliser les retraites chapeaux

L'Assemblée nationale a adopté mardi 3 novembre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui prévoit le doublement des taux de la contribution employeur sur les retraites chapeaux, qui passe de 8 à 16 % pour la contribution assise sur les rentes servies, et de 6 à 12 % pour la contribution assise sur les primes versées à un organisme assureur et enfin de 12 à 24 % pour la contribution assise sur les dotations aux prévisions en cas de gestion interne.

Yves Bur (UMP) rapporteur du PLFSS a retiré fin octobre son amendement visant à relever les contributions sur les rentes servies aux bénéficiaires de retraites dites « chapeaux ».

  • La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a précisé le régime social et fiscal des régimes à prestation définie en confirmant que les contributions des employeurs au financement de ceux-ci étaient exonérées, sans plafond, de CSG et de cotisations sociales. En contrepartie, cette loi a instauré une contribution à la charge de l’employeur affectée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ainsi les contributions de l'employeur sont soumises à une contribution spécifique instituée par l'article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale qui est assise au choix de l'entreprise soit sur les rentes servies aux bénéficiaires au moment de leur retraite, soit sur les primes versées pour constituer le fond servant à financer les rentes.


Les retraites chapeaux vont donc tout de même être mises un peu plus à contribution pour le financement des prestations viellesse de la Sécurité sociale. Ajoutons enfin que les sommes versées par l'entreprise pour garantir une retraite à un mandataire social désigné ou qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail sont soumises à charges sociales et financent, au même titre que les rémunérations, le régime obligatoire.

Une place légitime dans les dispositifs de protection sociale

Ce système de retraite supplémentaire d’entreprise encore mal connu, défini à l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale bénéficie d’un environnement fiscal et social particulièrement avantageux et des polémiques surgissent régulièrement lorsque la presse se fait l’écho de retraites « chapeaux » aux montants particulièrement élevés. Ainsi, la presse a-t-elle révélé que Daniel Bouton bénéficiera d'une retraite annuelle de 730 000 d'euros et que Michel Pébereau percevra une retraite de 800 000 d'euros par an.

Ces retraites supplémentaires à prestations définies constituent en effet un élément différé très substantiel des rémunérations parfois consenties aux mandataires sociaux. Cependant, près d'un million de salariés bénéficieraient d'un tel régime de retraite. Selon le rapport 2007 de l'Acam, elles représentent un montant actualisé d'engagement évalué à 20 milliards d'euros pour 400 000 bénéficiaires. Plus de 80 % des régimes concernent des cadres dirigeants salariés.


Face à la polémique que suscitent ces régimes de retraite il semble utile d'en examiner le fonctionnement, la finalité et les dernières dispositions issues du PLFSS 2010.

Les retraites chapeaux sont une modalité des régimes de retraite supplémentaire que les entreprises peuvent instituer au profit de leurs salariés et par laquelle elle garantit un complément de retraite sous forme de rente viagère qui viendra s’ajouter aux pensions issues des régimes obligatoires.

Cette rente viagère est calculée en fonction du dernier salaire et éventuellement de l’ancienneté du salarié. Elle n’est pas liée à une durée de cotisation, contrairement aux régimes à cotisation définie.

L’entreprise alimente un fond collectif pour financer le paiement des rentes au moment des départs en retraite.

  • Seuls les salariés présents dans l’entreprise au moment de leur retraite bénéficient de cette retraite supplémentaire, tous ceux ayant quitté l'entreprise précédemment perdent le bénéfice de cette garantie.

Il n'y a pas de droit acquis par le salarié et en conséquence il ne peut y avoir de contribution du salarié au financement de ces garanties. C'est la raison pour laquelle on parle de droit conditionnel pour ces régimes de retraite supplémentaire.

L'entreprise peut donc, lorsqu'elle institue un régime de retraite supplémentaire, s'engager à verser une cotisation afin de constituer un capital qui sera converti en rente viagère lors du départ à la retraite ou s'engager sur un niveau de rente et verser les cotisations qui permettent de tenir cet engagement.

  • Les régimes à prestation définie (retraites chapeaux) peuvent en effet constituer un moyen commode de servir une substantielle rémunération aux dirigeants proches de la retraite dans des conditions sociales et fiscales avantageuses pour l'entreprise. Mais ils permettent également de garantir une retraite aux salariés dont l'âge ne leur permet pas de cotiser suffisament longtemps.


Par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une rente viagère de 1 000 euros par mois il faut constituer un capital d'environ 200 000 euros. La constitution de ce capital nécessitera , pour le constituer, des primes d'autant plus faibles que le salarié bénéficiare est jeune, alors que cela demandera un effort plus important pour les salariés plus âgés.

  • Les entreprises peuvent choisir de mettre en place des régimes mixtes (à prestation et à cotisation définies) pour permettre à toutes les générations de salariés de bénéficier d'un complément de retraite avantageux.
Le principe des régimes à prestation garantie peut ainsi tout à fait trouver une justification dans un dispositif de protection sociale d'entreprise mais, comme dans bien des domaines, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait !
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