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25 / 06 / 2009 | 1 vue
Nicolas Sauvage / Membre
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Les mystères de la portabilité / Saison 7 : tirer la couverture (sociale) à soi

Plus que six jours avant l’entrée en vigueur – prévue pour le 1er juillet 2009 – de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 instituant, en cas de rupture du contrat de travail, la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance souscrites par l’entreprise. Dernière ligne droite et pourtant, une foison de questions sans réponses pour son application effective.

6ème sujet d’incertitude : Les limites de la garantie. Le bénéfice de la couverture complémentaire est-il réservé au salarié ? Quelles conséquences des éventuels abus des salariés ?

L’article 14 de l’ANI vise « les intéressés » comme bénéficiaires du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance.
 
Faut-il dès lors considérer que la portabilité est garantie au seul ancien salarié de l’entreprise où peut-on l’élargir à d’autres personnes ?
 
Le bénéfice de la couverture complémentaire santé souscrite par l’employeur peut en effet être étendu aux ayants-droit du salarié pendant la durée de la relation contractuelle de travail. La tendance actuelle étant au maintien de la couverture complémentaire à l’identique après la rupture du contrat de travail, les ayants-droit devraient, en toute logique, pouvoir continuer à bénéficier de la complémentaire du salarié.
 

  • Autre sujet d’interrogation : la couverture complémentaire santé et prévoyance ainsi maintenue au profit du salarié dont le contrat de travail est rompu est-elle illimitée ? En d’autres termes, l’employeur devra-t-il garantir la portabilité quel que soit l’usage fait par le salarié de la complémentaire ?

 
Tant que le salarié est engagé dans une relation contractuelle de travail avec son employeur, on peut espérer que son obligation de loyauté le restreigne quant au caractère excessif des dépenses de santé qu’il est susceptible de faire prendre en charge par la couverture complémentaire que l’entreprise co-finance dans son intérêt. Mais une fois la rupture du contrat de travail consommée, le salarié peu scrupuleux pourrait être tenté de mettre à profit son temps libre pour réaliser des examens de santé coûteux - sans nécessairement suivre le parcours de santé coordonné - voire s’offrir des prestations paramédicales non indispensables (lunetterie, ostéopathie...). Or, une telle surconsommation entraînerait nécessairement un ajustement des cotisations à la hausse, au détriment de son ancien employeur comme de ses anciens collègues !  
 
Effets pervers, incohérences, incertitudes... autant de difficultés soulevées par les dispositions de l’ANI sur la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance.
 
Gageons que les partenaires sociaux n’auront pas été découragés par l’ampleur de la tâche qui leur incombait et seront parvenus, dans le court délai qui leur était imparti, à formuler les réponses concrètes nécessaires à la mise en œuvre des modalités pratiques de la portabilité. A défaut, l’entrée en vigueur de cette disposition innovante de l’ANI devra au mieux être une nouvelle fois retardée, au pire être définitivement enterrée.

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