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13 / 10 / 2016 | 14 vues
Didier Porte / Membre
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Licenciement économique d’un salarié protégé : quand doit avoir lieu la mise en œuvre du reclassement ?

Le 21 septembre 2016, le Conseil d’État a rendu une décision importante mais pas favorable aux salariés (CE, 21 septembre 2016, n° 383940).

Elle précise quand doit avoir lieu la mise en œuvre pratique de l’obligation de reclassement, en cas de licenciement éco­nomique d’un salarié protégé.

L’affaire est simple. Le 7 avril 2009, l’inspecteur du travail a refusé le licenciement économique du salarié protégé en rai­son d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci n’ayant pas porté ses recherches de reclas­sement sur l’ensemble des entreprises du groupe.

L’employeur a alors décidé de faire un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail. Le 28 septembre 2009, ce dernier a autorisé le licenciement économique du salarié protégé.

Le salarié a saisi le tribunal administratif qui a fait droit à sa demande et annulé l’autorisation de licenciement.

La Cour administrative d’appel, saisie par l’employeur, a annulé le jugement du tribunal administratif.

Le salarié a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Pour le Conseil d’État, lorsque le ministre du Travail est saisi, suite au refus de l’inspecteur du travail d’autoriser un licen­ciement économique en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci peut tenir compte, pour se prononcer, des recherches de reclasse­ment postérieures au refus de l’inspecteur du travail.

En l’espèce, il relève que postérieurement au refus de l’inspec­teur du travail mais avant que le ministre n'ait statué sur le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, l’employeur a procédé, dans l’ensemble des autres entreprises du groupe, à la recherche des possibilités de reclassement du salarié sur des fonctions comparables à celles qu’il occupait.

Ainsi, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et pouvait licencier le salarié pour motif économique.

Traditionnellement, le Conseil d’État juge que l’offre de reclas­sement doit être faite, au plus tôt, à compter du moment où le licenciement est envisagé et, en tout état de cause, avant que l’administration ne statue.

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger que les offres postérieures à la décision de l’administration ne peuvent être prises en compte (CE, 18 janvier 1996, n° 162142).

Par la décision du 21 septembre 2016, le Conseil d’État a « quelque peu » assoupli sa position.

Cette dernière entre en contradiction avec une précédente déci­sion dans laquelle il avait considéré que si le ministre prenait en compte des éléments survenus après la décision de l’inspecteur du travail, il entachait sa décision d’illégalité, sauf s’il était établi qu’il aurait pris la même décision, s’il avait pris en compte les seuls faits en fonction desquels l’inspecteur du travail s’était prononcé (CE, 1 avril 1992, n° 113324 ; CE, 5 avril 2006, n° 276156).

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