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Les élections du CHSCT de Tioxide invalidées mais...
Le tribunal d'instance de Calais a rendu son jugement en date du 5 avril 2013.
La décision rendue est un peu contradictoire puisque le tribunal reproche au collège désignatif de ne pas avoir respecté l'article 3 de l'accord d'entreprise de 2008 qui impose aux salariés voulant se présenter d'appartenir à des services prédéterminés, mais demande la tenue de nouvelles élections qui ne tiendront pas compte du même article, la clause de répartition étant jugée contraire au droit public.
Le jugement stipule également que le collège désignatif devra tenir compte de l'art 2.2 de l'article 24 de la convention collective des industries chimiques qui stipule :
« Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en supplément de l'effectif réglementaire ».
Cela va à l'encontre de la jurisprudence de 2009 :
« Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l’article L. 4611-7 du Code du travail et il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d’arrêter, conformément aux dispositions de l’article L. 4613-1 du Code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ».
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