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Le délai de contestation d’une décision de la CPAM court à partir de sa date de notification, dont la preuve doit être rapportée par l’expéditeur
La commission de recours amiable
La CRA est une émanation du conseil d’administration de la Caisse primaire d’assurance maladie. La Cour de Cassation considère néanmoins que l’absence d’indépendance de la commission de recours amiable n’est pas contraire à l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, car ses décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale (soc. 12 juillet 2001, pourvoi n° 00-10219).
Une étape incontournable
Le recours gracieux devant la CRA est une étape incontournable car il détermine ensuite la possibilité pour l’assuré de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale (L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale). Une absence de recours devant la commission (ou sa saisine tardive) fait obstacle à la formation d’un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale.
- Compte tenu des enjeux pour l'assuré, il est facile de comprendre pourquoi un contentieux important s'élève autour de la question de la saisine tardive des CRA des organismes de sécurité sociale. Aussi, paraît-il utile d'apporter quelque éclairage sur ce sujet qui est d'un grand intérêt pratique.
Le recours gracieux devant la CRA doit être formé dans un délai de deux mois. Le délai de deux mois court à partir de la date de réception du courrier par l’assuré. Cependant, la loi ne pose aucune obligation à l’organisme de sécurité sociale de signifier sa décision (par huissier de justice) ou de l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’assuré qui ne forme pas son recours dans un délai de deux mois risque de se voir opposer la forclusion de sa demande par la commission de recours amiable. Il ne pourra plus contester la décision de la CPAM devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
- La preuve de la date de notification repose sur l’organisme de sécurité sociale.
L’assuré dispose toutefois d’un argument intéressant pour combattre la décision de la CRA déclarant son recours hors délai.
En effet, la Cour de Cassation a décidé que c’est à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la date de notification de sa décision (soc. 28 octobre 1999, pourvoi n° 97-21373).
Si cette preuve ne peut être rapportée, la CPAM ne peut se prévaloir de la forclusion et le recours de l’assuré devant la CRA doit être considéré comme recevable.
Si l’assuré admet que son recours devant la commission de recours amiable était hors délai ?
Dans une décision de sa chambre sociale du 19 février 1998 (pourvoi n° 96-15608), toujours au sujet d’une notification par lettre simple, la Cour de Cassation a précisé que l’aveu de l’assuré concernant la nature tardive de sa saisine ne peut suffire à déclarer son recours irrecevable.
En effet, la Cour de Cassation rappelle qu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire et qu’un tel aveu ne peut porter que sur un point de fait (et non sur un point de droit). Or, la déclaration de l’assuré reconnaissant le non-respect d’un délai de procédure est un point de droit. Selon la Cour de Cassation, les juges d’appel auraient dû rechercher la date à laquelle la notification de la décision avait été effectuée, pour savoir si le recours était hors délais.
Certains organismes de sécurité sociale (à Paris par exemple) utilisent systématiquement l'envoi par courrier recommandé pour notifier leurs décisions aux assurés. Ce procédé ne résout pas toutes les difficultés (les courriers recommandés n'étant pas toujours retirés à temps). Toutefois, sa généralisation pourrait contribuer à améliorer les relations entre assurés et organismes de sécurité sociale et à favoriser la célérité de la justice.
- Protection sociale parrainé par MNH