Participatif
ACCÈS PUBLIC
17 / 06 / 2015 | 19 vues
Didier Porte / Membre
Articles : 265
Inscrit(e) le 10 / 02 / 2011

L’indemnité plancher de rupture conventionnelle des journalistes n’est autre que l’indemnité légale de licenciement de droit commun

En vertu de l’article L 7112-3 du code du travail, les journalistes professionnels bénéficient d’une indemnité de rupture dérogatoire au droit commun : « Si un employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».

Rappelons également que, s’agissant de la rupture conventionnelle, l’article L 1237-13 du code du travail énonce, en son premier alinéa, que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 ».

La question s’est posée de savoir si, pour les journalistes, l’article L 7112-3 du code du travail devait tenir lieu d’indemnité minimale de rupture conventionnelle.

Plusieurs décisions contradictoires ont été rendues par les juridictions du fond. La Cour de cassation a récemment mis fin à la discussion (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-26799, PBR).

En l’espèce, un salarié qui occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3 avait conclu une rupture conventionnelle qui avait fait l’objet d’une homologation par l’administration du travail.

  • Il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où ce dernier a, selon lui, perçu une indemnité inférieure à l’indemnité de licenciement qui lui était due.

La Cour d’appel de Paris a accueilli les demandes du salarié considérant que « l’indemnité de licenciement du journaliste prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l’article L. 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l’article L. 1237-13 du même code ».

L’employeur a formé un pourvoi en cassation. Les Hauts Magistrats ont cassé et annulé l’arrêt rendu par ladite Cour d’appel.

Pour la Haute Cour, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité de rupture spécifique aux journalistes et peut se contenter de leur allouer l’indemnité légale de licenciement de droit commun prévue aux articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail : « l’article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code ».

Pour autant, gardons en mémoire qu’il ne s’agit que de la fixation d’une indemnité plancher. Comme le prévoit le dispositif de la rupture conventionnelle, l’employeur peut toujours choisir d’allouer une indemnité de rupture plus importante…
Pas encore de commentaires