Participatif
ACCÈS PUBLIC
19 / 04 / 2016 | 104 vues
Arnaud Chneiweiss / Abonné
Articles : 22
Inscrit(e) le 18 / 03 / 2009

Vers les fonds de retraite professionnels supplémentaires

Le gouvernement souhaite clarifier la situation des contrats de retraite professionnels à la suite de l’entrée en vigueur du régime prudentiel solvabilité 2. Éclairages.

Ces contrats peuvent relever soit de la directive sur l'assurance, soit de la directive sur les fonds de pension (plus connue sous l’acronyme IORP). La France a opté pour un système mixte.

L’entreprise peut les traiter comme les autres contrats dans le cadre de son agrément d’assurance ou bien demander un agrément spécifique dit RPS pour cette activité de « retraite professionnelle supplémentaire » lui permettant de cantonner ces régimes tant sur le plan comp­table que prudentiel.

Toutefois, l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 boulever­se la donne. Elle impose aux assureurs d’appliquer ce régime prudentiel à leur activité de re­traite :

  • dès 2016 pour ceux qui ont fait le choix de les traiter comme de l’assurance classique (c’est-à-dire sans agrément RPS),
  • en 2019 (voire 2022 en fonc­tion de la révision de la directive IORP) pour ceux ayant choisi l’agrément RPS.

À terme, cela reviendrait à ap­pliquer des règles inadaptées à cette catégorie de contrats (Solvabilité 2 n’étant pas correcte­ment calibrée pour les contrats à long terme) et à mettre la France hors du jeu de la concurrence européenne.

En effet, la plupart des produits retraite commercialisés par d’autres acteurs en Europe le sont sous la forme de « fonds de pension » dont le régime pruden­tiel est plus souple.

Pour se mettre à niveau, le gouvernement envisage donc de prendre une ordonnance permettant la création d’une nou­velle forme d’organisme appelé « fonds de retraite profession­nelle supplémentaire » (FRPS), exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire.

Du point de vue juridique, les FRPS pourraient prendre la forme, au choix, d’une société anonyme d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle. Ils devraient alors respecter les règles de fonctionnement administratif correspondant à la forme choisie.

Les FRPS seraient soumis au contrôle de l’ACPR et devraient obtenir un agrément de cette autorité, selon des modalités reprises de l’existant.

Les organismes d’assurance pourraient alors transférer tout ou une partie de leurs contrats existants, qu’ils soient en régime RPS ou en régime classique, vers ces fonds ad hoc.

Par la suite, le régime RPS se­rait supprimé. Il est également envisagé que des structures déjà spécialisées sur ces contrats puissent se transformer en FRPS.

Le régime prudentiel applicable à ces nouveaux organismes serait « mixte ». Il serait calé sur des exigences quantita­tives Solvabilité 1 mais sur des règles qualitatives proches de celles prévues par Solvabilité 2.

En outre, le régime quanti­tatif pourrait s’accompagner de la mise en place de tests de résistance réguliers pour les organismes permettant à l’ACPR, en cas de résultats révé­lant une vulnérabilité du FRPS (par exemple à des évolutions de taux adverses), de demander un programme de rétablissement malgré le respect de l’exigence réglementaire.

En termes de calendrier, les tra­vaux en cours devraient aboutir à la publication des textes avant la fin de l’année 2016.

Pas encore de commentaires