Organisations
Une nouvelle procédure pour les déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle
Aux termes de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret (n°2009-938) du 29 juillet 2009, à compter du 1er janvier 2010, la déclaration d'accident du travail pourra être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. La réforme tend essentiellement à simplifier et clarifier la procédure afin de limiter les éventuels contentieux.
- En cas d'accident professionnel :
L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L441-2, n'émanera pas de l'employeur, la victime adressera à la caisse la déclaration de l'accident. Un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime sera envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui aura déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra alors émettre des réserves motivées. - En cas de maladie professionnelle :
Lorsque la victime adressera à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, un double sera envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur pourra émettre des réserves motivées. La caisse adressera également un double de cette déclaration au médecin du travail. - Procédure commune en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire :
La caisse pourra envoyer avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête sera obligatoire en cas de décès. - Les nouveaux délais :
- le point de départ du délai d'instruction par la caisse (30 jours si c'est un accident du travail, 90 jours s'il s'agit d'une maladie professionnelle) devient, à compter du 1er janvier 2010, la date de réception par la caisse, de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et du certificat médical initial (article R441-10 CSS)
- le délai entre l'information des parties, c'est-à-dire la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la fin de la procédure d'instruction et la date à laquelle la caisse prendra sa décision sera d'au minimum 10 jours francs. Durant cette période, ils pourront consulter le dossier constitué par la caisse (comprenant la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; et éventuellement, le rapport de l'expert technique).
- la caisse devra informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur de la fin de la procédure d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception :
"La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief", précise l'article R441-14 CSS dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010. - Information de l'employeur en cas d'octroi d'une rente pour incapacité permanente :
L'article R434-32 du CSS précise que la décision motivée d'allouer à la victime ou ses ayants droits, une rente pour une incapacité permanente, devra être immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
- Santé au travail parrainé par Groupe Technologia
Pas encore de commentaires