Organisations
Révolution dans le rôle économique du CE
Le démentelement annoncé par l'ANI du 11 janvier de la procèdure de consultation du CE
Le CE émet ses avis dans un « délai fixe »
Quelle est la durée de ce délai fixe ?
- déterminée par accord entre l’employeur et le CE,
- à défaut, fixée par décret.
- L’enjeu du « délai d’examen suffisant » est donc supprimé, délai insuffisant dont pouvait se prévaloir le CE afin de repousser l’émission de son avis et donc l’entrée en vigueur du projet de la direction.
Passé ce délai, le CE sera « réputé avoir émis son avis ».
La seule solution pour lui sera alors de saisir en référé le président du TGI pour ordonner la communication des informations manquantes. Le juge statuera dans un délai de 8 jours.
Et ce contentieux ne sera pas suspensif : il n’aura pas pour effet d’allonger le délai fixe, sauf décision contraire du juge.
L’enjeu du défaut d’informations précises et écrites est donc aussi supprimé, déficit d’informations dont pouvait se prévaloir le CE pour repousser l’émission de son avis. La seule voie pour le CE pour que l’employeur ne considère pas la procédure de consultation close à l’issue du délai fixe est de recourir au juge.
- Exemple concret : la procédure de consultation sur la base de données économiques et sociales unique
Le délai est fixé par accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires et le président. À défaut, le délai serait de 2 mois à compter de la saisine du CE.
Passé les 2 mois, le CE s’il n’a pas formellement émis d’avis, ni saisit la justice pour défaut de transmission ou de précision de la base unique, sera dépossédé du dossier ; l’employeur, de son côté, sera réputé avoir informé et consulté le CE sur ce document.
C’est ainsi toute la mécanique de l’information-consultation qui est démontée en défaveur du CE. C’est une véritable atteinte à ses pouvoirs actuels qui est portée.
Les informations périodiques au CE simplifiées en une base de données économiques et sociales
La base unique actualisée a pour vocation de servir de support à la consultation du CE sur « les orientations stratégiques de l’entreprise avec un focus sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et aux contrats temporaires » ; le CE aura l’opportunité de présenter ses orientations alternatives.
L’avis, et surtout la motivation que le CE ne devra pas manquer de développer, sera transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Cet organe en délibérera et cette délibération sera transmise au CE. L’occasion donc pour le CE d’interpeller par voie officielle cet organe dirigeant.
Ce document d’information stratégique offre une visibilité sur 6 ans :
- rétrospective sur les 2 années précédentes,
- d’étape sur le réalisé de l’année en cours,
- prévisionnelle sur le 3 années suivantes.
Mais de quelles informations est-il question ? L’avant-projet de loi soulève le même problème d’interprétation : si cette base unique a pour vocation de remplacer l’ensemble des informations et rapports périodiques auparavant transmis au CE, on voit mal comment il pourra rentrer dans le niveau de détails fournis dans des rapports tels que celui de l’égalité professionnelle ou des informations sur le plan de formation.
Le CE a la possibilité d’avoir recours à un expert-comptable pour analyser cette base unique. Si l’idée d’un barème pour déterminer le montant des honoraires a été abandonnée, reste le principe du financement sur le budget de fonctionnement à 20 % du coût de l’expertise, sauf accord entre l’employeur et le CE. L’objet de la mission est l’analyse des informations et l’appréhension des enjeux économiques et sociaux des choix stratégiques.
Enfin, resteront intactes les attributions ponctuelles liées à la vie de l’entreprise et de ses salariés. Une nouvelle est d’ailleurs ajoutée : la consultation sur l’utilisation par l’entreprise du CICE (crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi). Cette consultation pourra être intégrée à celle de la base unique ; gageons qu’elle ne restera pas spécifique longtemps. L’esprit est de vérifier l’utilisation qui en est fait : en effet, le CE disposera d’un droit d'alerte : le CE pourra inscrire de plein droit une demande d’explications à l’ordre du jour de la prochaine séance ; si le CE estime les réponses insuffisantes, il pourra établir un rapport et le transmettre aux organes dirigeants.