Organisations
Pratiques du dialogue social et formations communes
Son article 33 prévoit que les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Celles-ci peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
Un récent décret (2) vient de préciser les conditions de mise en œuvre de ces formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes.
C’est l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) qui définira un cahier des charges général auquel devront répondre ces formations communes qui précisera :
- les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;
- les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;
- les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.
L’INTEFP concevra et dispensera des formations communes, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime. Il aura à dresser le bilan des formations communes dispensées et à proposer des évolutions.
Le suivi de ces formations communes s'effectue dans différents cadres en fonction des publics.
1. Pour les salariés : soit du congé de formation économique, sociale et syndicale, soit du plan de formation pour les actions de formation mentionnées aux 2° et 8° de l'article L. 6313-1.
2. Pour les employeurs :
- des formations prises en charge par les fonds d'assurance de formation de non-salariés lorsqu'il sont travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées ;
- des formations prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;
- des formations prises en charges par l'organisme collecteur paritaire lorsqu'ils sont artistes auteurs.
3. Pour les agents de la fonction publique :
- des plans annuels de formation des administrations (fonction publique d'État) ;
- des plans de formation des régions, départements, communes et établissements publics (fonction publique territoriale) ;
- des plans de formation des établissements (fonction publique hospitalière).
4. Pour les magistrats judiciaires, de la formation continue (École nationale de la magistrature).
5. Pour les magistrats administratifs (formation continue).
6. Pour les membres du Conseil d'État (formation professionnelle).
Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, ayant pour objet d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site.
(1) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(2) Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017.