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24 / 10 / 2024 | 172 vues
Patrice Parthenay / Membre
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Inscrit(e) le 24 / 10 / 2024

Le scandaleux maintien de salaire pendant le congé  maternité 

 

L’Etat va refondre le calcul des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale pour maladie. Une opportunité se pourrait donc s’ouvrir afin de revenir sur un scandale lié aux rétributions des salariées pendant leur congé maternité. 


La base actuelle des IJSS maladie (Cf. article R. 323-4 du code de la Sécurité Sociale), sur les 3 derniers mois avant celui de l’arrêt pour maladie (sur la base de la durée légale du travail = pour un temps plein 35h x 52 semaines divisé par 12 mois, soit plus schématiquement : 151,67 h dites « mensualisées ») pourrait passer au maximum de 1,8 Smic (le Smic en vigueur le dernier jour du mois civil avant l’interruption de travail) à 1,4 Smic. 


Cela augmenterait bien évidemment, en maintien de salaire partout en France, les dus aux salariés par les entreprises.


Eventuellement (obligation conventionnelle, démarche volontaire ou usage), l’employeur a souscrit des contrats avec un organisme de prévoyance pour des IJ complémentaires dites « d’incapacité » (ce n’est pas celle au sens de la sécurité sociale), après des jours, des semaines ou des mois de carence ou sans carence. 


Les dimensions budgétaires de ces mesures dans les comptes des entreprises sont inquiétantes, tandis que l’absentéisme maladie, accru depuis le Covid 19, est important. 

 

 

  • Rappel Le maintien de salaire en maladie (article L. 1226-1 du code du travail et surtout article D. 1226-1 de ce code), par principe (sur un an d’ancienneté pour le salarié) à partir du 8ème jour, est fixé à 90 % du total brut dû si le salarié avait travaillé, pendant une période de 30 jours, puis à 66,66 % pendant 30 jours. 



De surcroît, ces deux périodes sont accrues de 10 jours par période d’ancienneté de 5 ans dans l’entreprise. Bien sûr, du fait de l’ordre public social (= « mieux-disant social »), le droit conventionnel de branche, voire d’entreprise, ne peut être que plus favorable sur cet avantage, à la fois par une carence des 7 jours réduite ou annihilée, et avec une ou des durées d’indemnisation plus longue que les 30 jours et plus ou une indemnisation plus généreuse en %. 
 

Pour le congé maternité, généralement de 16 semaines et obligatoirement de 8 semaines (disposition d’ordre public absolu), l’article R. 331-5 du code de la Sécurité Sociale) prévoit une base sur les 3 derniers mois avant celui du début du congé maternité, dans la limite mensuelle du plafond mensuel de S.S. 
 

On notera qu’il existe un minimum journalier (1/365ème du minimum de pension d’invalidité – que vient-elle faire là ? - ).
Le hic, bin’s ou bug n’est pas là. 
 

Le scandale pour le congé maternité se trouve dans le maximum du PMSS chaque mois quant à un maintien légal de salaire inexistant. 
Ainsi, si la salariée gagne 6 000 euros par mois (Pourquoi pas !!!? remarque sincèrement voulue non sexiste), ses IJSS maternité seront « étêtées » (bien plus qu’ « écrêtées ») à  3 864 € + 3 864 € + 3 864 € soit 11 592 € /91,25 = 127,04 € en brut ramenés à  100,36 € (127,04 € x 0,79 pour 1 – 21 % de cotisations salariales forfaitaires). 


(On relèvera utilement, par ailleurs, que, comme pour la maladie, les 3 mois de référence ne se « compensent » pas entre eux : si la salariée a gagné 5 000 euros, puis 3 000 € et 3 000 € avant le début du congé maternité, une limite maximale sera appliquée en référence à 3 864 € (plafonnement du premier mois « isolé ») + 3 000 € + 3 000 € = 9 864/91,25 soit 108,10 € en brut ramenés à 85,40 € (108,10 € x 0,79 pour 1 – 21 % de cotisations salariales forfaitaires). 


La compensation entre les mois pourrait au moins réaliser un moyen terme d’amélioration (ainsi avec : 5 000 + 3 000 € + 3 000 € = 11 000 /91,25 soit 120,55 € en brut ramenés en net à 95,23 € (120,55 € x 0,79). 


Revenons, cependant, au « scandale ». 


En effet, cette limite du PMSS par mois pour les 3 derniers mois moins 21 % de cotisations salariales ne s’accompagne d’aucun maintien de salaire légal. 
 

Certes, des conventions collectives, des accords ou des usages peuvent jouer.  A priori, cependant, ils seraient rares. 


Ainsi, si la salariée gagne 6 000 euros par mois, ses rétributions, avec ou sans subrogation (rappel : la subrogation signifie la perception des IJSS par l’entreprise ; ainsi, elle en fait l’avance à la salariée avant de les percevoir à sa place dans les comptes de l’entreprise), s’élèveront à 100,36 € x 112 jours (16 semaines x 7 jours par semaine) = 11 240 euros en net environ au lieu de  13 860 euros (6 000 x 3 mois x 0,77 si on postule un taux moyen de cotisations salariales à 23 %). 



La perte en net à payer (avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu) se monte donc pour 16 semaines (si arrivée du 1er ou 2ème enfant, mais pour le 3ème :  26 semaines et pour des enfants qui surviennent multiples : 22 semaines) à 2 620 euros (tandis que l’arrivée d’un bébé nouveau au foyer coûte cher). 
 


On rappelle que, depuis 1998, les IJSS maternité sont imposables. Sans doute, établir une franchise d’assujettissement fiscal à 50 % comme pour les IJSS accident du travail, de trajet et maladie professionnelle pourrait constituer une dimension de récompense ou d’incitation à la natalité. 
 

On souligne, au passage, que la limite de ces IJSS-ci sur accident du travail est fort haute (232,03 € pour les 28 premiers jours et à partir du 29ème de 309,37 € avec CSG CRDS à 6,7 % sur base à 100 %) et fondée sur le dernier mois de salaire réel (limité à 0,834 % du plafond annuel de la SS, pourquoi cette fois : annuel ?) et non pas sur les 3 derniers (pourquoi ?  N’est-ce pas, exceptionnellement, pour quelques salariés « prédateurs », un  « pousse-au- crime » vers un accident professionnel juste après un bon salaire ? 
 

La limite (232,03 € pour les 28 premiers jours et à partir du 29ème de 309,37 €) est bien supérieure à celle des IJSS maternité (108,10 € en brut ramenés à 85,40 €).  Leur poser une limite fiscale en valeur absolue (mais le principe « relativement constitutionnel » d’égalité des Français devant l’impôt) pourrait-il sans avantager les plus faibles revenus cesser de trop favoriser les plus élevés ?


Toutefois, au fait, quel est le fondement du scandale (probablement ancien) pour l’absence de maintien légal de salaire ? 


Tout simplement, la raison pourrait bien en être que, avec les stéréotypes des concepteurs des règles, là réside ce  « biais », c’est-à-dire un grave présupposé : celui qu’aucune femme salariée ne peut gagner plus que le plafond de SS… ! 


Le contre-argument que les hommes en congé paternité (même calcul que pour les congés maternité) sont également pénalisés par la limite du PMSS (moins les 21 % de cotisations salariales forfaitaires), n’est pas réellement recevable sur la durée : en effet, tandis que les congés adoption (sur 16 semaines depuis 2021 ou 18 si au moins 3 enfants au foyer, voire 22 semaines avec adoptions multiples), sont comparable aux congés maternité (généralement 16 semaines), la durée des congés paternité (avec durée d’affiliation minimale requise améliorée depuis 2023 à 6 mois au lieu de 10) est plus limitée (à 25 jours calendaires ou 32 jours si naissances multiples).


Prestement, pour la cause des femmes salariées, car c’est une violente inéquité et une discrimination basée sur le sexe pourtant interdite par la loi pénale (qui, renforcée par le droit de l’Union européenne, dispose de la primauté parmi tous nos compartiments du Droit, y compris sur le droit de la sécurité sociale), revenons sur cette aberration très injuste ! 

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