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20 / 06 / 2024 | 686 vues
Eric Peres / Abonné
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Le Conseil d'État reconnaît la légitimité d'un arrêt de travail pour burn-out

Le burn-out, reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est de plus en plus fréquent. Selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 salariés en France seraient en détresse psychologique au travail, et le burn-out concernerait 7 % des salariés, soit 30 000 personnes. Ce syndrome peut entraîner des arrêts de travail, parfois très prolongés. Cependant, les employeurs contestent de plus en plus ces arrêts.

 

Petite victoire : fin mai, le Conseil d'État a confirmé la légitimité des arrêts de travail pour burn-out, soulignant qu'ils ne relèvent pas d'arrêts de complaisance ou tendancieux.

 

Le 28 mai 2024, le Conseil d'État a jugé une affaire dans laquelle un médecin généraliste avait délivré un avis de prolongation d'arrêt de travail dont le volet destiné au médecin-conseil de l'assurance maladie portait, dans la rubrique " éléments d'ordre médical ", la mention " burn-out ". L'employeur avait contesté cet arrêt, accusant le médecin de délivrer un certificat tendancieux ou de complaisance, car il s'était basé uniquement sur les déclarations du salarié sans analyse des conditions de travail par le médecin du travail. L'employeur contestant donc le lien entre les problèmes de santé du salarié et son travail a porté plainte devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins.

 

Le Conseil d'État a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, qui avait rejeté l'appel du médecin. Le Conseil a affirmé que la constatation d'un syndrome d'épuisement professionnel sans analyse des conditions de travail ne constitue pas un certificat tendancieux ou de complaisance. Les médecins peuvent donc légitimement établir des arrêts de travail pour burn-out en se basant sur les seules déclarations du salarié. De ce fait, le salarié pourra bénéficier des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

 

Cette décision devrait à l’avenir faire jurisprudence !

 

cf: CE, 4e-1e ch. réunies, 28 mai 2023, n° 469089

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