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Cours Florent : mieux vaut réfléchir à deux fois avant de licencier une déléguée syndicale
La Cour d’appel administrative de Paris confirme l’annulation de l’autorisation de licenciement de la déléguée syndicale du SNPEFP-CGT (arrêt du 6 juillet 2021 n° 20PA01824) par la Ministre du Travail.
Que reprochait-on à notre camarade ?
Le licenciement pour motif disciplinaire avait été sollicité en raison de l’utilisation à des fins personnelles de bons de réduction donnés à l’établissement en contre-partie de ses achats à des fins personnelles.
L’Inspection du travail ayant refusé l’autorisation de licenciement les Cours Florent ont formulé un recours hiérarchique auprès de la Ministre du Travail, laquelle a autorisé la rupture du contrat de travail. Cette décision a été censurée par le tribunal administratif de Paris et l’employeur a fait appel.
La Cour d’appel de Paris confirme la décision du tribunal administratif et considère que l’utilisation des bons de réduction par les salariés, établis au profit de l'employeur, relève d’un usage, comme en attestent les témoignages portés au dossier. Usage qui était parfaitement connu de l’employeur sans que celui-ci ne trouve jusque-là matière à sanctionner ceux qui en étaient bénéficiaires. Par ailleurs, la société n’apporte pas la preuve qu’elle comptait utiliser ces bons de réductions et ne justifie d’aucun préjudice.
En cela, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État et la Cour de cassation en la matière. En effet, l’existence de tolérances et usages, dès qu’elle a pu être matériellement établie, constitue un facteur d’appréciation pour qualifier ou non une faute. (CE, 28 février 2007, n° 289.390, Sté Naïve-Auvidis ; Cass. soc., 18 octobre 1994, n° 93-40.562 ; Cass. soc., 22 févrer 1995, n° 93-43.331 ; Cass. soc., 22 novembre 2000, n° 98- 45.061 ; Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-19.914 ; Cass. soc., 16 juin 2015, n° 13-26.913).
De plus, La Cour note que « la salariée disposait, à la date de la décision contestée, d'une ancienneté de dix-sept ans dans la société Florent sans aucun antécédent disciplinaire et les premiers juges ont à juste titre estimé que les faits imputables à la salariée n’étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et ont annulé, pour ce motif, la décision de la ministre du travail du 3 septembre 2019 autorisant son licenciement ». Reprenant en cela la position du Conseil d’État qui précise à travers sa jurisprudence en matière de licenciement d’un salarié protégé, qu’il convient de « rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi » (Conseil d‘État, 22 décembre 1993, n° 127018). Manifestement, ils ne l’étaient pas...
Pour le SNPEFP-CGT, cet acharnement des Cours Florent à se débarrasser de sa déléguée syndicale est un hommage rendu à la combativité de la camarade, en première ligne pour la défense des salariés et caillou dans la chaussure d’une direction qui ne souffre aucune contestation.