Organisations
La Poste : accord GPEC
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Accord d'interprétation relatif a l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payes
Les éléments de rémunérations à prendre en compte dans l 'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés par l'article L.124-4-3 du code du Travail sont les suivantes :
- La rémunération totale due au salarié temporaire ;
- l'indemnité de précarité d'emploi qui aux termes de l'article L.124-4-4 constitue un complément de salaire ;
- le salaire théorique correspondant à des périodes de non travail assimilées par Ordonnance, le code du Travail ou le Code de la sécurité Sociale à des périodes de travail effectif.
Fait à Paris, le 18/01/1984
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Signataires
CFDT
CFE-CGC