Participatif
ACCÈS PUBLIC
13 / 01 / 2015 | 8 vues
Didier Porte / Membre
Articles : 265
Inscrit(e) le 10 / 02 / 2011

Élections professionnelles : les horaires du scrutin peuvent-ils figurer dans un document annexé au procès-verbal ?

En principe, l’absence de mention dans le procès-verbal des élections des heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l’article R 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales ; s’agissant des principes généraux de droit électoral, cette absence de mention constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.

Toutefois, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 17 décembre 2014 que cette mention pouvait être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 14-12401).


On sait qu’à l’issue de chaque élection professionnelle, un procès-verbal entérinant les résultats des élections est établi par le bureau de vote.

L’article R 57 du code électoral impose que les heures d’ouverture et de clôture du scrutin soient mentionnées dans le procès-verbal.

L’absence de cette mention constitue à elle-seule une cause d’annulation des élections (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21680).

En effet, il existe deux types d’irrégularités qui peuvent être commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin :
  • les premières ne peuvent constituer une cause d’annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; dans l’affaire présente, l’irrégularité de la composition du bureau de vote et le fait d’avoir laissé voter des ouvriers dockers occasionnels ont été jugés comme n’ayant pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin ;
  • les secondes irrégularités sont plus graves car elles entraînent automatiquement l’annulation des élections : il s’agit des irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral.
L’absence de mention des horaires de scrutin rentrait bien dans cette deuxième catégorie d’irrégularité en ne respectant pas les prescriptions de l’article R 57 du code électoral. Dès lors, cette irrégularité justifiait à elle seule l’annulation des élections.

Mais le tribunal d’instance de Dunkerque (jugement du 6 février 2014), suivi en cela par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 décembre, a constaté que le modèle-type de procès-verbal élaboré par le ministère du Travail ne prévoyait aucune rubrique à ce sujet.

Le modèle-type de procès-verbal du ministère du Travail étant incomplet et donc non conforme au droit électoral, les juges ont admis que le fait de rédiger un document annexe précisant les jour, date et heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, loin de contrevenir aux principes généraux du droit électoral, avait précisément pour objet d’en assurer l’effectivité.

La chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé le jugement du tribunal d’instance qui avait refusé d’annuler les élections.

Dans un attendu de principe, la Haute Juridiction considère que « si l’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R 57 du code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment ».

À noter que l’administration du travail a récemment mis à jour ses formulaires Cerfa pour tenir compte de cette jurisprudence.

Désormais, une rubrique consacrée aux horaires d’ouverture et de clôture du scrutin figure dans ces modèles-type de procès-verbal.
Pas encore de commentaires