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03 / 02 / 2012 | 69 vues
Didier Porte / Membre
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Communication : les organisations syndicales doivent bénéficier des mêmes droits

Par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 11-14.292, Avenance, FS-P+B), les hauts magistrats ont veillé au respect du principe d’égalité entre organisations syndicales.

En l’espèce, le syndicat CAT (Confédération autonome du travail du secteur privé) et plusieurs salariés de la société Avenance enseignement et santé avaient saisi la justice pour demander l’annulation des élections pour le motif que le principe d’égalité entre les organisations syndicales n’avait pas été respecté.

En effet, l’employeur avait refusé au syndicat CAT le bénéfice des dispositions de deux accords collectifs d’entreprise portant sur la communication des organisations syndicales pour le motif que ce dernier n’était pas représentatif.

Le tribunal d’instance de Puteaux leur donne gain de cause et la société se pourvoit alors en cassation. Celle-ci fait grief au jugement d’avoir annulé le premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société.

  • La société considère qu’une disposition d’un accord collectif, plus favorable que la loi qui subordonne l’octroi à des syndicats d’avantages à une condition de représentativité, ne peut constituer une violation du principe d’égalité.

Ainsi, le syndicat CAT n’étant pas représentatif dans l’entreprise, il ne pouvait bénéficier que des moyens prévus par la loi au bénéfice des syndicats ayant créé une section syndicale et ayant désigné un représentant de section syndicale.

La chambre sociale de la Cour de Cassation s’oppose clairement à l’argumentation soutenue par l’employeur et approuve le jugement rendu par le tribunal d’instance. Elle énonce « qu’en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du Travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ».

En l’espèce, l’un des accords accordait des droits plus importants en matière d’affichage au sein de l’entreprise. L’autre fixait les moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, notamment par l’intermédiaire d’un réseau intranet. Ainsi, la Cour de Cassation considère que le tribunal d’instance « a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par les deux accords aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CAT qui avait constitué dans l’entreprise une section syndicale ».

Cette solution se justifie aisément car dans la mesure où le syndicat CAT possédait une section syndicale, l’employeur aurait dû lui donner les moyens nécessaires à l’exercice de son activité syndicale. Cela est d’autant plus vrai que l’entreprise se trouvait dans la perspective d’élections professionnelles à venir. Ces élections détermineront l’audience de chaque organisation syndicale et chacune d’entre elles doit pouvoir bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale. Cette solution mérite d’être saluée puisqu’elle permet la préservation d’un équilibre dans le processus électoral…

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