Organisations
Comité d’entreprise et transparence financière
L’article 32 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (ci-après « la loi ») contient d’importantes dispositions relatives au comité d'entreprise, destinées à lui conférer une plus grande transparence financière.
Obligations générales
À compter du 1er janvier 2015, tous les comités d’entreprise devront désigner un trésorier en plus du secrétaire, qui est aujourd’hui le seul organe obligatoire du comité d’entreprise.
L’article L. 2325-1, al. 3 du Code du travail est modifié en ce sens et dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, que « le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ».
Par ailleurs, la loi a introduit un nouvel article L. 2325-45 du Code du travail, selon lequel « le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'autorité des normes comptables ».
L’article L. 123-12 du Code de commerce auquel il est fait référence, prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit :
- procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, les mouvements étant enregistrés chronologiquement ;
- contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;
- établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Par conséquent, tous les comités d’entreprise devront, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, se plier à ces nouvelles règles comptables.
Comptabilité chronologique
La loi a introduit la possibilité, pour les plus petits comités d’entreprise, de tenir une comptabilité simplifiée.
Ainsi, par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèderont pas un seuil fixé par décret pourra s'acquitter de ses obligations comptables :
- - en tenant un simple livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit ;
- - et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours (C. trav. art. L. 2325-46 nouveau).
Le contenu et les modalités de présentation de cet état seront définis par un règlement de l'autorité des normes comptables (http://www.anc.gouv.fr/).
Comptabilité simplifiée
Pour les comités d’entreprise de taille intermédiaire, la loi a prévu la tenue d’une comptabilité plus sophistiquée qu’un enregistrement chronologique mais tout de même simplifiée.
Ainsi, le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèderont pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret pourra adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice (C. trav. art. L. 2325-45, II).
Détermination des seuils
Les seuils délimitant les nouvelles obligations comptables des comités d’entreprise (cf § 1 à 3 ci-dessus) seront fixés par décret et devraient être les suivants.
- Les comités d’entreprise pouvant se contenter d’une comptabilité chronologique (§ 2) seraient ceux dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 euros.
- Les comités d’entreprise autorisés à tenir une comptabilité simplifiée (§ 3) seraient ceux qui, à la clôture d'un exercice, n'excèdent pas au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 1,55 millions d'euros de bilan et 3,1 millions de ressources.
- Les comités d’entreprise tenus aux obligations comptables classiques (§ 1) seraient ceux qui, à la clôture d'un exercice, excèdent au moins 2 de ces 3 critères. Il s’agit des comités d’entreprise les plus importants.
Recours aux professionnels du chiffre
La loi impose l’obligation, pour les comités d’entreprise pouvant recourir à la comptabilité simplifiée (§ 3), de confier la mission de présentation de leurs comptes annuels à un expert-comptable.
Le coût de cette mission sera pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement (C. trav. art. L. 2325-57 nouveau).
Les plus importants comités d’entreprise (§ 4) seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise (C. trav. art. L 2325-54).
Par ailleurs, les comités d'entreprise tenus d'établir des comptes consolidés devront nommer deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du Code de commerce.
Le coût de cette certification devra être pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
La loi prévoit que, lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (C. trav. art. L 2325-55).
Rapport d’activité et de gestion
Les comités d'entreprise devront établir, selon des modalités prévues par leur règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur leurs activités et sur leur gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise (C. trav. art. L 2325-50).
Le contenu du document variera selon la taille du comité d’entreprise.
Enfin, lorsque le comité d'entreprise est tenu d’établir des comptes consolidés, le rapport d’activité et de gestion portera sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle.
Arrêté et approbation des comptes
Les comptes annuels du comité d'entreprise seront dorénavant arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus (C. trav. art. L 2325-49).
Les documents ainsi arrêtés devront être mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes compétents (§ 6).
Les comptes annuels seront approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière, lors d’une réunion dédiée devant faire l’objet d’un procès-verbal spécifique.
L’employeur et les représentants syndicaux au comité d'entreprise ne participeront donc pas à la réunion d'approbation des comptes.
Une fois approuvés, les comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion devront être portés, par tout moyen, à la connaissance des salariés de l'entreprise (C. trav. art. L 2325-53).
Commission des marchés
Les comités d’entreprise les plus importants (§ 1) devront mettre en place une commission des marchés chargée, pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (C. trav. art. L. 2325-34-1) :
- - de choisir les fournisseurs et prestataires du comité d'entreprise,
- - de définir la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission rendra compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
Règles applicables au comité central d’entreprise
Le comité central d'entreprise devra désormais désigner un trésorier (C. trav. art. L 2327-12) et établir un règlement intérieur (C. trav. art. L 2327-12-1).
S’agissant de la tenue des comptes et la commission des marchés, il sera soumis aux mêmes obligations que le comité d'entreprise (C. trav. art. L 2327-14-1).
Enfin, en cas de transfert de la gestion d'activités sociales et culturelles, il devra conclure une convention avec les comités d'établissement, comportant des clauses types à déterminer par décret (C. trav. art. L. 2327-16, al. 4).